Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléOrientations stratégiques et exigences nationales
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent fournir au gestionnaire de l’infrastructure des orientations stratégiques fondées sur les stratégies indicatives de développement de l’infrastructure ferroviaire visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE. Ces orientations stratégiques, qui sont compatibles avec le présent règlement, respectent les responsabilités opérationnelles du gestionnaire de l’infrastructure, en lui permettant d’optimiser l’utilisation du réseau et de coordonner efficacement la répartition des capacités pour le trafic transfrontière. Elles sont fournies en temps utile, afin que les gestionnaires de l’infrastructure soient en mesure de respecter les dates limites fixées à l’annexe I du présent règlement, et peuvent couvrir ou contenir en particulier:

a) les objectifs généraux de la politique ferroviaire nationale pertinents pour la planification stratégique des capacités au regard du champ d’application du présent règlement;

b) les perspectives de développement de l’infrastructure ferroviaire, en tenant compte des plans et stratégies pertinents au niveau national ou régional et des plans de travail des corridors de transport européens;

c) les exigences générales et les lignes directrices relatives à l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire, dont le gestionnaire de l’infrastructure tient compte dans la planification stratégique des capacités, notamment à l’égard des infrastructures ferroviaires fortement utilisées et saturées visées à l’article 23 du présent règlement;

d) les perspectives quant au développement prévu des services ferroviaires exploités dans le cadre d’obligations de service public, en tenant compte, le cas échéant, de l’avis des autorités régionales ou locales concernées.

2. Les États membres peuvent rendre contraignants un ou plusieurs des éléments d’orientation visés au présent paragraphe en exigeant des gestionnaires de l’infrastructure qu’ils:

a) mettent en œuvre des modèles d’horaire spécifiques, tels que des horaires cadencés intégrés, pour les services de transport tant de fret que de voyageurs;

b) réservent des volumes de capacité minimaux pour les types de services de transport ferroviaire visés à l’article 14 afin de tenir compte des priorités de la politique nationale des transports;

c) planifient au préalable les capacités de l’infrastructure ferroviaire sur certains tronçons et nœuds, conformément à l’article 20, paragraphe 5;

d) tiennent compte des priorités de la politique nationale des transports au moyen de paramètres nationaux dans la méthodologie de ventilation des capacités conformément à l’article 27 et au moyen de paramètres nationaux dans la méthode de résolution formelle des conflits conformément à l’article 39.

Ces exigences n’engagent pas les capacités disponibles pour un élément quelconque de l’infrastructure ferroviaire dans une mesure qui prive le gestionnaire de l’infrastructure d’une marge opérationnelle suffisante pour s’acquitter de toutes les tâches et responsabilités énoncées à l’article 2, paragraphe 4.

La prestation de services de transport ferroviaire selon des modèles d’horaire spécifiques, tels que des horaires cadencés intégrés, la consultation sur la planification stratégique des capacités et l’attribution des droits d’accès à la capacité requis pour ces services, reste ouverte à tous les candidats et à toutes les entreprises ferroviaires dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires.

3. Lorsque des États membres ont adopté des orientations stratégiques et des exigences en vertu des paragraphes 1 et 2, ils les fournissent dans un document unique et mettent ce document à la disposition du public sur leur site internet. Le REGI met les liens vers ces documents à disposition sur son site internet.

4. En vue de soutenir le développement des services ferroviaires internationaux de transport de voyageurs et de fret, les États membres se coordonnent conformément à l’article 56 afin d’assurer la cohérence entre les orientations stratégiques et les exigences respectives qu’ils prévoient en vertu du présent article.

5. Sans préjudice des règles en matière d’aides d’État, les États membres peuvent, le cas échéant, accorder au gestionnaire de l’infrastructure une compensation correspondant aux pertes de recettes liées exclusivement au respect des orientations stratégiques et des exigences concernant l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).