Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléCalendrier du processus de répartition des capacités
Rattachement
Section 3 — Programmation et répartition des capacités
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE II — Gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
  3. Section 3 — Programmation et répartition des capacités
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Aux fins de la mise en œuvre des articles 33 à 36, le gestionnaire de l’infrastructure et les candidats respectent le calendrier des processus de répartition des capacités figurant à l’annexe I, sections 4 à 7.

2. Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent fixer, en ce qui concerne le calendrier pour la répartition en matière de droits d’accès à la capacité pour les services de trains internationaux, des périodes et des délais différents de ceux figurant dans le présent règlement et à l’annexe VI, point 2, b), de la directive 2012/34/UE, si:

a) l’établissement de sillons internationaux en coopération avec les gestionnaires de l’infrastructure de pays tiers sur un réseau dont l’écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal de l’Union a une incidence significative sur le calendrier de répartition des capacités en général; ou

b) l’établissement de sillons internationaux en coopération avec les gestionnaires de l’infrastructure de pays tiers a une incidence significative sur le calendrier de répartition des capacités, à condition que cela n’ait pas d’incidence sur les processus de répartition des capacités des autres gestionnaires de l’infrastructure de l’Union.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 75 pour modifier les dates limites et durées fixées à l’annexe I, sections 4 à 7, et à adapter, dans les limites du cadre défini aux articles 33 à 36, les étapes intermédiaires et les périodes qui y sont fixées, lorsque ces éléments se sont révélés inefficaces ou ont entraîné des difficultés majeures de mise en œuvre, en tenant compte de l’expérience des gestionnaires de l’infrastructure et des candidats, dans le but de rationaliser les processus de répartition des capacités, en vue de garantir l’efficacité du processus de répartition et de tenir compte des questions de planification et des considérations opérationnelles, techniques et commerciales intéressant les parties prenantes concernées en matière de programmation et de répartition des capacités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).