Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléModifications des droits d’accès à la capacité après la répartition
Rattachement
Section 4 — Adaptation et reprogrammation
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE II — Gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
  3. Section 4 — Adaptation et reprogrammation
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Les gestionnaires de l’infrastructure ne peuvent modifier les droits d’accès à la capacité attribués à un candidat de leur propre initiative que conformément au présent règlement. Les candidats peuvent demander des modifications des capacités attribuées à tout moment.

Lorsque des modifications sont apportées à des droits d’accès à la capacité attribués, l’article 42 s’applique et les gestionnaires de l’infrastructure mettent à jour sans tarder l’horaire de service visé à l’article 32.

2. Après l’attribution des droits d’accès à la capacité, les gestionnaires de l’infrastructure limitent dans toute la mesure du possible les modifications apportées aux droits d’accès à la capacité, conformément aux principes énoncés à l’article 2, paragraphe 4. De même, les candidats limitent dans toute la mesure du possible leurs demandes de modification de ces droits d’accès à la capacité.

3. Les modifications des droits d’accès à la capacité comprennent les cas où le gestionnaire de l’infrastructure ne peut pas autoriser un train à circuler selon le droit d’accès à la capacité attribué et dispose de suffisamment de temps pour proposer au candidat un droit d’accès à la capacité de remplacement après l’avoir informé de la nécessité de la modification.

4. Une annulation de droits d’accès à la capacité constitue également un type spécifique de modification.

5. En cas de modification des droits d’accès à la capacité, les gestionnaires de l’infrastructure peuvent appliquer, pour l’attribution de ces droits, des délais plus courts que ceux indiqués à l’annexe I, section 8. Les gestionnaires de l’infrastructure fournissent, dans le document de référence du réseau, des informations relatives au temps nécessaire à l’établissement d’un sillon.

6. Les règles et procédures à appliquer en cas de modification d’un droit d’accès à la capacité prennent en compte l’incidence de cette modification du point de vue commercial et de l’exploitation. À cet effet, les gestionnaires de l’infrastructure peuvent classer les modifications en fonction de leur incidence et recenser les catégories de modifications ayant une incidence significative, en tenant compte des procédures adoptées par le REGI sur la base du paragraphe 10.

7. En cas de modification d’un droit d’accès à la capacité multiréseau, les gestionnaires de l’infrastructure concernés déploient tous les efforts raisonnables pour assurer la cohérence des droits d’accès à la capacité sur l’intégralité du mouvement de train.

Une annulation pour cause de force majeure sur un réseau donné est considérée comme une annulation pour cause de force majeure du droit d’accès à la capacité sur l’ensemble de l’itinéraire qu’il couvre.

Le gestionnaire de l’infrastructure qui apporte une modification au droit d’accès à la capacité multiréseau assure la coordination et est responsable du processus d’attribution d’un droit d’accès à la capacité multiréseau de remplacement avec les autres gestionnaires de l’infrastructure concernés et informe le candidat et toutes les parties concernées du résultat de la coordination. Ce résultat consiste soit en l’attribution d’un droit d’accès à la capacité multiréseau de remplacement, soit en la notification de l’indisponibilité de droit d’accès à la capacité de remplacement.

8. Aux fins du présent règlement, le fait que les entreprises ferroviaires n’utilisent pas un droit d’accès à la capacité attribué est considéré comme équivalent à une annulation le jour du mouvement de train concerné.

9. Lorsqu’un gestionnaire de l’infrastructure modifie un droit d’accès à la capacité attribué, il en informe sans tarder le candidat et l’entreprise ferroviaire concernés.

Le gestionnaire de l’infrastructure propose au candidat des droits d’accès à la capacité de remplacement dans les délais figurant à l’annexe I, section 8. Lorsque cela n’est pas possible, il fournit des informations pertinentes au candidat, lui permettant de présenter une nouvelle demande de capacités de l’infrastructure ferroviaire. Le cas échéant, ces informations font référence au plan des offres de capacités visé à l’article 20 et à la planification en situation d’urgence visée à l’article 21.

10. Le REGI élabore et adopte des procédures uniformes pour gérer les modifications apportées aux droits d’accès à la capacité après la répartition et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités.

Ces procédures prévoient des critères pour établir la différence entre les modifications en fonction de leur incidence du point de vue commercial et de l’exploitation, y compris des critères pour classer les modifications comme ayant une incidence significative.

Pour classer une modification comme ayant une incidence significative, le REGI tient compte, entre autres facteurs, de la capacité de l’entreprise ferroviaire à assurer le service conformément à ses obligations contractuelles, des retards au départ ou des modifications de l’itinéraire entraînant une augmentation de la distance, du temps de trajet, des redevances d’accès aux voies ou d’autres frais connexes, ainsi que des seuils de ces modifications.

11. Au plus tard le 12 décembre 2027, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 75 pour modifier l’annexe I, section 8, afin d’assurer l’efficacité des processus d’adaptation et de reprogrammation, en tenant compte des questions de planification et des considérations opérationnelles, techniques et commerciales intéressant les parties prenantes concernées. Ce faisant, la Commission envisage d’introduire des fenêtres de reprogrammation pour les travaux de moindre ampleur qui ne sont pas classés comme ayant une incidence majeure, élevée ou moyenne et tient également compte de l’expérience des gestionnaires de l’infrastructure et des candidats.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).