1. Lorsque le gestionnaire de l’infrastructure ou un candidat ne respecte pas ses engagements relatifs à un droit d’accès à la capacité attribué et que cela entraîne une modification classée comme significative conformément à l’article 41, paragraphe 6, il verse une pénalité à l’autre partie. La pénalité est effective, proportionnée, dissuasive et non discriminatoire.
2. La pénalité prévue au paragraphe 1 n’est pas due dans les cas suivants:
a) en cas de force majeure;
b) lorsqu’un gestionnaire de l’infrastructure retire des droits d’accès à la capacité conformément à des mesures prises par les États membres en vertu de l’article 12;
c) lorsqu’un droit d’accès à la capacité est annulé conformément à l’article 29, paragraphe 3;
d) lors de la modification d’accords-cadres conformément à l’article 33, paragraphe 7;
e) en cas d’utilisation de dérogations conformément à l’article 37, paragraphe 5.
3. Le niveau de la pénalité est fixé entre un niveau minimal et un niveau maximal, conformément à l’annexe IV. Les gestionnaires de l’infrastructure font figurer dans le document de référence du réseau les niveaux de pénalités à verser par le gestionnaire de l’infrastructure et le candidat, sous réserve de l’approbation de l’organisme de contrôle.
4. La pénalité due par un gestionnaire de l’infrastructure n’est pas différenciée selon le segment de marché du service ferroviaire. La pénalité due par un candidat est différenciée selon le segment de marché du service ferroviaire.
5. La pénalité peut être modulée par un facteur allant de 0,1 à 2, en fonction de l’incidence de la modification et selon les critères suivants:
a) le moment de la notification de la modification;
b) lorsque la modification est causée par le gestionnaire de l’infrastructure et qu’il existe des capacités de remplacement, la qualité des capacités de remplacement; ou
c) lorsque la modification est causée par le candidat, la possibilité ou non que les capacités soient réattribuées et utilisées par un autre candidat.
La modulation maximale ne peut être appliquée que dans les situations où le droit d’accès à la capacité est annulé.
6. Sur la base des critères énoncés au paragraphe 5, le REGI élabore des lignes directrices pour l’application de la modulation et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités.
Le gestionnaire de l’infrastructure détermine les niveaux de modulation sur la base de ces lignes directrices.
7. Sous réserve de l’approbation de l’organisme de contrôle, le gestionnaire de l’infrastructure indique, dans le document de référence du réseau, les niveaux de modulation à appliquer aux pénalités dues par le gestionnaire de l’infrastructure et par le candidat.
8. Dans le cas d’un droit d’accès à la capacité multiréseau, la pénalité totale est calculée en additionnant le montant des pénalités, y compris la modulation, dans chacun des réseaux, en tenant compte des éléments suivants:
a) l’obligation de payer la pénalité au candidat s’applique au gestionnaire de l’infrastructure qui est responsable de la modification du droit d’accès à la capacité, en tenant compte du droit d’accès à la capacité dans son intégralité; la pénalité due par le gestionnaire de l’infrastructure est égale à trois fois le niveau de la pénalité due sur son propre réseau, mais n’excède pas la somme des pénalités pour l’ensemble du droit d’accès à la capacité;
b) l’obligation de verser la pénalité aux gestionnaires de l’infrastructure s’applique au candidat qui a demandé la modification, en tenant compte du droit d’accès à la capacité dans son ensemble; la pénalité est payée aux gestionnaires de l’infrastructure concernés, en fonction de leur part correspondante dans le droit d’accès à la capacité multiréseau.
9. Un gestionnaire de l’infrastructure ou un candidat a le droit de saisir l’organisme de contrôle responsable au sujet de la modification d’un droit d’accès à la capacité ou du paiement d’une pénalité. L’organisme de contrôle rend sa décision sans tarder, au plus tard dans un délai d’un mois après avoir recueilli toutes les informations nécessaires pour évaluer la cause de la modification.
10. Dans le cas d’un droit d’accès à la capacité monoréseau, la décision sur la question dont il est saisi est rendue par l’organisme de contrôle des États membres du droit d’accès à la capacité.
Dans le cas de droits d’accès à la capacité multiréseaux, la décision est rendue sur la question dont il est saisi par l’organisme de contrôle responsable du gestionnaire de l’infrastructure qui assure la fonction de point de contact unique, en vertu de l’article 30.
Les organismes de contrôle informent l’ENRRB de leurs décisions et peuvent le consulter à ce sujet. Lorsqu’il est consulté, l’ENRRB conseille les organismes de contrôle dans le but de veiller à ce que ces décisions soient cohérentes et fondées sur des principes généralement acceptés.
11. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 75 pour modifier l’annexe IV en vue d’adapter les niveaux minimaux et maximaux de la pénalité au taux d’inflation. La révision du niveau des pénalités est effectuée tous les deux ans sur la base du taux d’inflation mesuré au moyen de l’indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat. La première révision du niveau des pénalités aura lieu en 2033.