1. En cas de perturbation du réseau, au sens de l’article 48, ou de situation de crise, au sens de l’article 49, le ou les gestionnaires de l’infrastructure concernés mettent tout en œuvre pour reprogrammer le trafic affecté par la perturbation. À cette fin, les gestionnaires de l’infrastructure attribuent des capacités de l’infrastructure ferroviaire eu égard aux lignes directrices visées au paragraphe 2, sur la base des plans d’urgence élaborés conformément à l’article 21 et en étroite coordination avec les parties prenantes opérationnelles et, le cas échéant, avec d’autres parties prenantes concernées.
2. Le REGI élabore et adopte des lignes directrices pour la gestion et la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire en cas de perturbation du réseau, au sens de l’article 48, et les intègre dans le cadre européen pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises. Le REGI élabore en particulier des lignes directrices concernant l’application de la gestion des perturbations et du principe du premier arrivé, premier servi.
Lorsque la gestion des perturbations s’applique, le REGI élabore des lignes directrices concernant les procédures à suivre, y compris, si nécessaire, l’application du mécanisme de résolution des conflits par consensus visé à l’article 38 et du mécanisme formel de résolution des conflits visé à l’article 39. Le REGI intègre ces lignes directrices dans le cadre européen pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises, comme visé à l’article 46.
3. Les gestionnaires de l’infrastructure et les candidats peuvent conclure, sur une base volontaire, des accords prévoyant le remplacement de certains droits d’accès à la capacité en cas de perturbation du réseau, au sens de l’article 48. Ces accords sont répertoriés dans les plans d’urgence visés à l’article 21.
4. Lorsqu’une perturbation du réseau, au sens de l’article 48, affecte le trafic sur plusieurs réseaux, les gestionnaires de l’infrastructure concernés coordonnent la répartition des capacités de remplacement conformément à l’article 55 et tiennent compte du cadre européen pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises visé à l’article 46.