1. Les gestionnaires de l’infrastructure assurent la gestion du trafic conformément au présent règlement, à la directive (UE) 2016/797 et aux spécifications énoncées dans les actes d’exécution adoptés en vertu de ladite directive.
À cette fin, les gestionnaires de l’infrastructure assurent:
a) la gestion du trafic dans les conditions normales d’exploitation, y compris la gestion des incidents entraînant des écarts limités par rapport à l’horaire de service;
b) la gestion des perturbations, afin de remédier aux perturbations importantes qui affectent l’exploitation du réseau et nécessitent une action concertée conformément à l’article 48;
c) la gestion du trafic dans les situations de crise visées à l’article 49.
2. Lorsqu’ils assurent la gestion du trafic, les gestionnaires de l’infrastructure respectent les principes énoncés à l’article 2.
En particulier, les gestionnaires de l’infrastructure limitent autant que possible les perturbations et leur incidence sur le trafic ferroviaire et:
a) assurent une réaction rapide et coordonnée aux perturbations, plus particulièrement en cas de perturbation du réseau ou de situation de crise;
b) stabilisent et optimisent le trafic ferroviaire pendant toute la durée des perturbations et des situations de crise sur le réseau;
c) fournissent des informations pertinentes, précises et actualisées aux parties prenantes opérationnelles et aux autres parties concernées, en particulier aux autorités responsables de la gestion des situations de crise au-delà du secteur ferroviaire; ces informations sont fournies par les moyens appropriés, notamment ceux décrits à l’article 66.