Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléGestion du trafic, gestion des perturbations et gestion des crises
Rattachement
CHAPITRE III — Gestion du trafic, des perturbations et des crises
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE III — Gestion du trafic, des perturbations et des crises
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Les gestionnaires de l’infrastructure assurent la gestion du trafic conformément au présent règlement, à la directive (UE) 2016/797 et aux spécifications énoncées dans les actes d’exécution adoptés en vertu de ladite directive.

À cette fin, les gestionnaires de l’infrastructure assurent:

a) la gestion du trafic dans les conditions normales d’exploitation, y compris la gestion des incidents entraînant des écarts limités par rapport à l’horaire de service;

b) la gestion des perturbations, afin de remédier aux perturbations importantes qui affectent l’exploitation du réseau et nécessitent une action concertée conformément à l’article 48;

c) la gestion du trafic dans les situations de crise visées à l’article 49.

2. Lorsqu’ils assurent la gestion du trafic, les gestionnaires de l’infrastructure respectent les principes énoncés à l’article 2.

En particulier, les gestionnaires de l’infrastructure limitent autant que possible les perturbations et leur incidence sur le trafic ferroviaire et:

a) assurent une réaction rapide et coordonnée aux perturbations, plus particulièrement en cas de perturbation du réseau ou de situation de crise;

b) stabilisent et optimisent le trafic ferroviaire pendant toute la durée des perturbations et des situations de crise sur le réseau;

c) fournissent des informations pertinentes, précises et actualisées aux parties prenantes opérationnelles et aux autres parties concernées, en particulier aux autorités responsables de la gestion des situations de crise au-delà du secteur ferroviaire; ces informations sont fournies par les moyens appropriés, notamment ceux décrits à l’article 66.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).