1. Les gestionnaires de l’infrastructure mettent en place des règles et des procédures pour gérer la circulation des trains en cas d’écart par rapport à l’horaire de service. Ces règles et procédures sont publiées dans le document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE et couvrent la gestion du trafic dans les situations exposées à l’article 44, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement.
2. Les règles et procédures visées au paragraphe 1 visent à limiter autant que possible l’incidence globale sur tous les types de trafic ferroviaire des écarts par rapport à l’horaire, en tenant compte des besoins de tous les types de transport. Les règles et procédures peuvent comprendre des règles de priorité pour la gestion entre les différents types de transport, ainsi que des procédures, critères et objectifs spécifiques à appliquer dans le cadre d’une approche fondée sur l’optimisation d’une fonction cible, comme la réduction au minimum des minutes de retard ou du temps de retour à l’exploitation normale, plutôt que sur des règles de priorité explicites.
3. En cas de perturbation de la circulation des trains du fait d’une défaillance technique ou d’un accident, le gestionnaire de l’infrastructure prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale. À cette fin, le gestionnaire de l’infrastructure met en œuvre le plan d’urgence élaboré conformément à l’article 21. Si une perturbation est susceptible d’avoir une incidence sur le trafic transfrontière, les gestionnaires de l’infrastructure concernés coopèrent afin de rétablir la situation normale dans le trafic transfrontière conformément au cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic, des perturbations et des crises visé à l’article 46.
4. Lorsqu’ils établissent les règles et procédures mentionnées au paragraphe 1, les gestionnaires de l’infrastructure tiennent compte du cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises visé à l’article 46. Ils expliquent, dans le document de référence du réseau, les motifs justifiant tout écart par rapport aux règles et procédures communes établies dans le cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises.
5. En cas de force majeure et de nécessité absolue, motivée par un incident rendant l’infrastructure ferroviaire momentanément inutilisable, les droits d’accès à la capacité attribués peuvent être retirés sans préavis pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations, tout en mettant tout en œuvre pour proposer des solutions de remplacement possibles.
S’il l’estime nécessaire, le gestionnaire de l’infrastructure peut exiger des entreprises ferroviaires qu’elles mettent à sa disposition les moyens qu’il estime les plus appropriés pour rétablir la situation normale dans les meilleurs délais.
6. En cas d’annulation de capacités, les gestionnaires de l’infrastructure informent les entreprises ferroviaires de leur gestion du temps, de l’état d’avancement des réparations et des solutions de remplacement possibles pour les capacités qui leur ont été attribuées.
7. Les États membres peuvent exiger que les entreprises ferroviaires participent au contrôle de l’application et de leur propre respect des normes et règles de sécurité.