Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléCadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises
Rattachement
CHAPITRE III — Gestion du trafic, des perturbations et des crises
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE III — Gestion du trafic, des perturbations et des crises
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Au plus tard le 12 avril 2028, le REGI élabore et adopte un cadre européen pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises, conformément aux principes visés à l’article 44, établissant des outils, des méthodes et des modalités procédurales communs concernant la coordination entre les gestionnaires de l’infrastructure, les entreprises ferroviaires et les autres parties prenantes opérationnelles, et tenant compte des travaux de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» établie par l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/2085. Les gestionnaires de l’infrastructure tiennent le plus grand compte de ces outils, méthodes et modalités procédurales communs concernant la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises.

2. Lors de l’élaboration du document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement, les gestionnaires de l’infrastructure tiennent le plus grand compte du cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises. Ils expliquent, dans le document de référence du réseau, les motifs justifiant tout écart par rapport aux lignes directrices relatives à la coordination établies dans ce cadre.

3. Le REGI publie un projet de cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises pour consultation de la PFE et des parties prenantes opérationnelles. La PFE et les parties prenantes opérationnelles peuvent soumettre leurs réponses à la consultation dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce projet.

4. Le REGI présente à l’ENRRB, au plus tard le 12 octobre 2027, le projet final de cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises. Dans un délai de trois mois suivant la réception du projet du REGI, l’ENRRB lui présente une recommandation sur le cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises. Le REGI tient le plus grand compte de cette recommandation lorsqu’il adopte le cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises.

5. Le cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises comprend au moins les éléments énumérés à l’annexe VI et est mis à jour, le cas échéant, pour tenir compte de l’expérience des parties prenantes opérationnelles ainsi que des activités du REGI. Lorsque le cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises est mis à jour, le REGI consulte la PFE et les parties prenantes opérationnelles, et présente un projet à l’ENRRB, en vue d’une recommandation, conformément aux paragraphes 3 et 4.

6. Lorsqu’il exerce ses compétences en ce qui concerne le document de référence du réseau conformément à l’article 56, paragraphes 1 et 2, de la directive 2012/34/UE, l’organisme de contrôle tient compte de la recommandation sur le cadre européen pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises adoptée par l’ENRRB, conformément au paragraphe 2 du présent article et sans préjudice du principe d’indépendance des organismes de contrôle.

7. La Commission est habilitée, conformément à l’article 74, à adopter des actes d’exécution établissant le cadre européen pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises, tel qu’il est défini au paragraphe 5 du présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).