1. Lorsqu’un incident entraîne ou est susceptible d’entraîner des restrictions à l’exploitation du réseau nécessitant une action concertée de la part des parties prenantes opérationnelles de manière à garantir la meilleure gestion possible du trafic pendant les restrictions, les gestionnaires de l’infrastructure affectés estiment la durée et les effets probables de l’incident sur la base de toutes les informations disponibles et de l’expérience acquise, en tenant compte de la méthode visée au paragraphe 7.
Si la durée et les effets probables estimés de l’incident répondent aux critères pour la déclaration de perturbations du réseau figurant à l’annexe VII, les gestionnaires de l’infrastructure concernés déclarent une perturbation du réseau et mettent en œuvre les mesures prévues à l’article 45.
2. Lorsque la perturbation du réseau a ou est susceptible d’avoir des effets sur plusieurs réseaux, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle s’est produite la perturbation du réseau déclare une perturbation multiréseau et coordonne les mesures conformément à l’article 47, tout en tenant compte du cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises visé à l’article 46.
3. Lorsque la perturbation du réseau a des effets transfrontières, et qu’elle entraîne une interruption partielle ou totale des services pendant plus de quinze jours, le gestionnaire de l’infrastructure fournit un rapport d’incident au coordonnateur du réseau dès que possible après la déclaration de perturbation effectuée conformément au paragraphe 1 ou 2, et fournit une mise à jour tous les trente jours pendant toute la durée de la perturbation.
Le rapport d’incident contient des informations sur toutes les mesures opérationnelles prises pour assurer des itinéraires de substitution et le rétablissement des services réguliers.
Le coordonnateur du réseau présente ce rapport d’incident au REGI et aux coordonnateurs européens concernés ainsi que, sur demande, aux candidats concernés.
4. Le gestionnaire de l’infrastructure informe dès que possible les parties intéressées de l’indisponibilité des capacités de l’infrastructure ferroviaire.
Les États membres peuvent exiger du gestionnaire de l’infrastructure qu’il mette ces informations à la disposition de l’autorité compétente visée à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557.
L’organisme de contrôle peut, s’il le juge nécessaire, exiger que le gestionnaire de l’infrastructure mette de telles informations à sa disposition.
5. Le coordonnateur du réseau collecte des informations sur les perturbations du réseau, analyse la réponse qui y est apportée, dégage des conclusions sur l’efficacité de la gestion de ces incidents, consulte les parties prenantes opérationnelles, en tenant compte des lignes directrices élaborées par le REGI conformément à l’article 57, paragraphe 2, et fait rapport au REGI et au groupe consultatif sur les performances.
6. Le REGI tient compte des conclusions du coordonnateur du réseau sur les perturbations du réseau lorsqu’il met à jour le cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises visé à l’article 46.
7. Le REGI définit une méthode permettant d’estimer la durée et les effets probables des perturbations du réseau sur le trafic, définit le contenu minimal du rapport d’incident et fournit un modèle pour le rapport d’incident. Le REGI intègre cette méthode, ce contenu minimal et ce modèle dans le cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises visé à l’article 46. Les gestionnaires de l’infrastructure tiennent compte de cette méthode, de ce contenu minimal et de ce modèle.