1. Dans les situations de crise ou en cas de risque imminent de situation de crise liée à la sécurité publique, à des épidémies, à des catastrophes naturelles ou à l’environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des effets critiques sur l’offre ou la demande de services de transport ferroviaire, les États membres sont autorisés à appliquer des mesures d’urgence qui comprennent, par dérogation aux règles du présent règlement et aux règles relatives à la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire énoncées au chapitre IV, section 3, de la directive 2012/34/UE:
a) l’annulation de droits d’accès à la capacité sans pénalité conformément à l’article 42;
b) d’autres principes, règles et procédures pour la gestion des capacités;
c) d’autres procédures pour la gestion du trafic;
d) l’utilisation d’itinéraires de substitution;
e) la modification des plans des offres de capacités.
L’État membre concerné veille à ce que les mesures d’urgence respectent, dans la mesure du possible, les principes de gestion des capacités et du trafic énoncés dans le présent règlement et à ce qu’elles fassent appel aux plans d’urgence existants élaborés conformément à l’article 21. Il coordonne les mesures d’urgence avec les autres États membres conformément à l’article 56.
Le contenu et la durée des mesures d’urgence sont limités à ce qui est strictement nécessaire et proportionné pour remédier à la situation de crise en question.
2. L’État membre concerné informe immédiatement la Commission et le REGI de sa décision d’appliquer des mesures d’urgence, et de l’abrogation de ces mesures, et fournit une justification et une description de ces mesures, ainsi que la durée prévue de leur application. Lorsque le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil s’applique, l’État membre concerné notifie également au bureau central de liaison désigné par cet État membre en vertu de l’article 8 dudit règlement les mesures adoptées en application du présent article.
3. Les points de contact désignés conformément à l’article 64 du présent règlement fournissent des informations sur les mesures d’urgence à la Commission, au REGI, aux autres gestionnaires de l’infrastructure, à l’autorité compétente visée à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557 et aux autres parties intéressées, et aident à coordonner ces mesures.
4. Lorsque les mesures d’urgence ont des effets importants sur le trafic transfrontière, les gestionnaires de l’infrastructure se coordonnent conformément à l’article 55, tout en en tenant compte des lignes directrices élaborées par le REGI conformément à l’article 57, paragraphe 2. Lorsque ces derniers assurent la coordination par l’intermédiaire de structures dédiées à cet effet conformément à l’article 55, paragraphe 2, point a), la Commission et les États membres concernés interviennent.
5. À la demande de la Commission, dans le cas où les mesures d’urgence ont des effets importants sur le trafic transfrontière, les organismes de contrôle et l’ENRRB donnent leur avis à la Commission sur les mesures d’urgence dans le délai fixé par celle-ci. La Commission peut adopter des décisions exigeant d’un État membre qu’il abroge les mesures d’urgence, si elles ne sont pas jugées nécessaires.
6. Les États membres fournissent, le cas échéant ou à la demande de la Commission, des informations actualisées. Les États membres fournissent à la Commission, dans les délais fixés par celle-ci, toutes les informations qu’elle demande à propos des mesures d’urgence.
7. Les autorités publiques responsables de la gestion des situations de crise, notamment l’armée et les agences de protection civile, peuvent organiser des exercices simulant les situations de crise relevant du champ d’application du présent article. Dans de tels cas, le gestionnaire de l’infrastructure répartit les capacités selon les besoins et procède à l’annulation de droits d’accès à la capacité attribués si nécessaire. Les autorités publiques concernées s’exposent à une pénalité en cas de modification des droits d’accès à la capacité, conformément aux principes visés à l’article 42.