1. Conformément à l’article 7 septies, paragraphe 1, point d), de la directive 2012/34/UE, le REGI contrôle et compare les performances des services d’infrastructure ferroviaire fournis par les gestionnaires de l’infrastructure, en tenant compte des principes généraux énoncés à l’article 2 du présent règlement. Le cas échéant, le REGI coopère à cette fin avec les coordonnateurs européens, le groupe consultatif sur les performances et l’ENRRB.
2. Les gestionnaires de l’infrastructure fixent, dans le plan d’entreprise visé à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, leurs propres objectifs de performance conformément aux critères et procédures visés à l’article 52, paragraphe 5, point c), du présent règlement, en tenant compte des objectifs fixés dans les contrats visés à l’article 30, paragraphe 2, de ladite directive. Ces objectifs comprennent les valeurs cibles figurant à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2024/1679.
3. Les gestionnaires de l’infrastructure mettent en place et exécutent des procédures pour contrôler les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de performance et en rendre compte, pour déterminer les causes des insuffisances en matière de performance avec les parties prenantes opérationnelles ainsi que pour élaborer et mettre en œuvre des mesures de réparation visant à améliorer les performances. Ces procédures tiennent compte du cadre européen pour l’évaluation des performances visé à l’article 52 du présent règlement.
4. Lorsque leurs propres objectifs de performance sont concernés, les gestionnaires de l’infrastructure contrôlent aussi les performances des services de transport ferroviaire.