Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléPrincipes généraux de l’évaluation des performances
Rattachement
CHAPITRE IV — Évaluation des performances
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE IV — Évaluation des performances
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Conformément à l’article 7 septies, paragraphe 1, point d), de la directive 2012/34/UE, le REGI contrôle et compare les performances des services d’infrastructure ferroviaire fournis par les gestionnaires de l’infrastructure, en tenant compte des principes généraux énoncés à l’article 2 du présent règlement. Le cas échéant, le REGI coopère à cette fin avec les coordonnateurs européens, le groupe consultatif sur les performances et l’ENRRB.

2. Les gestionnaires de l’infrastructure fixent, dans le plan d’entreprise visé à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, leurs propres objectifs de performance conformément aux critères et procédures visés à l’article 52, paragraphe 5, point c), du présent règlement, en tenant compte des objectifs fixés dans les contrats visés à l’article 30, paragraphe 2, de ladite directive. Ces objectifs comprennent les valeurs cibles figurant à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2024/1679.

3. Les gestionnaires de l’infrastructure mettent en place et exécutent des procédures pour contrôler les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de performance et en rendre compte, pour déterminer les causes des insuffisances en matière de performance avec les parties prenantes opérationnelles ainsi que pour élaborer et mettre en œuvre des mesures de réparation visant à améliorer les performances. Ces procédures tiennent compte du cadre européen pour l’évaluation des performances visé à l’article 52 du présent règlement.

4. Lorsque leurs propres objectifs de performance sont concernés, les gestionnaires de l’infrastructure contrôlent aussi les performances des services de transport ferroviaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).