Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléCadre européen pour l’évaluation des performances
Rattachement
CHAPITRE IV — Évaluation des performances
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE IV — Évaluation des performances
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Au plus tard le 12 août 2028, le REGI élabore et adopte un cadre européen pour l’évaluation des performances établissant des outils, méthodes et modalités procédurales communs, en tenant compte des principes énoncés à l’article 2, paragraphe 4, et à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement, et des priorités opérationnelles définies à l’article 19 du règlement (UE) 2024/1679, ainsi que des actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2012/34/UE. Lorsqu’ils procèdent à l’évaluation des performances, les gestionnaires de l’infrastructure tiennent le plus grand compte de ces outils, méthodes et modalités procédurales communs.

2. Lors de l’élaboration du document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement, les gestionnaires de l’infrastructure tiennent le plus grand compte du cadre européen pour l’évaluation des performances. Ils expliquent, dans le document de référence du réseau, les motifs justifiant tout écart par rapport aux outils, méthodes et modalités procédurales communs établis dans ce cadre.

3. Le REGI publie un projet de cadre européen pour l’évaluation des performances pour consultation de la PFE et des parties prenantes opérationnelles. La PFE et les parties prenantes opérationnelles peuvent soumettre leurs réponses à la consultation dans un délai de trois mois à compter de la publication du projet de cadre européen pour l’évaluation des performances.

4. Le REGI présente à l’ENRRB, au plus tard le 12 février 2028, un projet final de cadre européen pour l’évaluation des performances. Dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet final, l’ENRRB présente au REGI une recommandation sur le cadre européen pour l’évaluation des performances. Le REGI tient le plus grand compte de cette recommandation lors de l’adoption du cadre européen pour l’évaluation des performances.

5. Le cadre européen pour l’évaluation des performances couvre au moins les domaines de performance figurant à l’annexe VIII. Il intègre, en particulier:

a) une liste des problèmes de performance prioritaires à traiter dans les domaines de performance figurant à l’annexe VIII;

b) des indicateurs de performance permettant de suivre les progrès accomplis concernant les problèmes de performance, y compris une méthode et des exigences en matière de données pour calculer ces indicateurs;

c) des critères et des procédures pour fixer les objectifs de performance au niveau des gestionnaires de l’infrastructure;

d) des procédures pour suivre et évaluer les éléments visés aux points a), b) et c), ainsi que la mise en œuvre de mesures correctives et la réalisation des objectifs de performance.

6. Le cadre européen pour l’évaluation des performances est mis à jour, le cas échéant, pour tenir compte de l’expérience des parties prenantes opérationnelles ainsi que des activités du REGI. Lorsque le cadre européen pour l’évaluation des performances est mis à jour, le REGI consulte la PFE et les parties prenantes opérationnelles, et présente un projet à l’ENRRB, en vue d’une recommandation, conformément aux paragraphes 3 et 4.

7. Lorsqu’il exerce ses compétences en ce qui concerne le document de référence du réseau conformément à l’article 56, paragraphes 1 et 2, de la directive 2012/34/UE, l’organisme de contrôle tient compte de la recommandation sur le cadre européen pour l’évaluation des performances adoptée par l’ENRRB, conformément au paragraphe 4 et sans préjudice du principe d’indépendance des organismes de contrôle.

8. La Commission est habilitée, conformément à l’article 74, à adopter des actes d’exécution établissant le cadre européen pour l’évaluation des performances. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).