1. Sans préjudice de l’article 15 de la directive 2012/34/UE et des actes d’exécution adoptés sur la base dudit article, le REGI prépare et publie, au plus tard le 12 août 2029, un rapport européen sur l’évaluation des performances, s’appuyant sur le cadre européen pour l’évaluation des performances visé à l’article 52 du présent règlement. Le REGI prépare et publie chaque année une mise à jour du rapport.
2. Le groupe consultatif sur les performances prépare une section autonome du rapport européen sur l’évaluation des performances, qui contient une évaluation des performances des services d’infrastructure ferroviaire et des services de transport ferroviaire, des recommandations sur les problèmes de performance à traiter en priorité et des recommandations de mesures pour améliorer les performances. Le REGI intègre cette section dans le rapport visé au paragraphe 1.
3. Le rapport européen sur l’évaluation des performances couvre au minimum les lignes qui figurent parmi les corridors de transport européens et comprend les informations visées à l’article 54, paragraphe 3, point g), du règlement (UE) 2024/1679. Les informations présentées sont suffisamment détaillées en ce qui concerne la portée géographique et portent sur un laps de temps suffisamment long pour permettre des interprétations valables.
4. Le rapport européen sur l’évaluation des performances comprend une section consacrée aux performances de la coordination entre les gestionnaires de l’infrastructure au sens de l’article 55 et au mécanisme de consultation visé à l’article 57.