1. Conformément à la procédure mentionnée à l’article 76, paragraphe 2, la Commission peut créer ou désigner un organisme impartial et compétent destiné à agir en tant que groupe consultatif sur les performances. Le groupe consultatif sur les performances est institué en tant que groupe d’experts indépendant et impartial. Ses membres sont nommés sur la base de leurs mérites et de manière à garantir un éventail de compétences et d’expériences utiles pour la gestion des capacités ferroviaires, du trafic, des perturbations et des crises. Le groupe consultatif sur les performances se compose de neuf membres au maximum. Les membres sont nommés par la Commission. Il se réunit au moins quatre fois par an. Les travaux du groupe consultatif sur les performances sont financés par la Commission.
Les membres du groupe consultatif sur les performances sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable deux fois.
2. Le groupe consultatif sur les performances effectue les tâches suivantes:
a) fournir des recommandations au REGI concernant l’établissement et le réexamen du cadre européen pour l’évaluation des performances visé à l’article 52, y compris au sujet des domaines de performance, des problèmes de performance à traiter dans chacun de ces domaines, et de l’harmonisation des méthodes, processus, critères et définitions pour la collecte et l’analyse des données relatives aux performances et aux indicateurs de performance;
b) fournir des recommandations au REGI, à l’ENRRB, aux gestionnaires de l’infrastructure, aux candidats, aux organismes de contrôle, aux autorités des États membres et, le cas échéant, à d’autres parties prenantes, concernant des mesures correctives, en matière de gestion des capacités, du trafic, des perturbations et des crises;
c) évaluer les résultats du projet de rapport européen sur l’évaluation des performances et préparer la section autonome mentionnée à l’article 53, paragraphe 2;
d) formuler des avis et des recommandations au sujet des performances des services d’infrastructure ferroviaire au regard de la stratégie indicative de développement de l’infrastructure ferroviaire visée à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, du plan d’entreprise visé à son article 8, paragraphe 3, de ladite directive, des contrats visés à son article 30, paragraphe 2, et du système d’amélioration des performances visé à son article 35;
e) donner des conseils aux coordonnateurs européens sur les questions liées aux performances des services d’infrastructure ferroviaire et des services de transport ferroviaire.
3. Le REGI, le coordonnateur du réseau, les gestionnaires de l’infrastructure, les organismes de contrôle, l’ENRRB et, le cas échéant, les autres parties prenantes coopèrent avec le groupe consultatif sur les performances, notamment en lui fournissant des informations sur les performances, de leur propre initiative ou à la demande du groupe consultatif sur les performances, et mettent tout en œuvre pour tenir compte des recommandations de l’organe dans leurs travaux sur la gestion des performances ferroviaires.
4. Le groupe consultatif sur les performances respecte la confidentialité des secrets d’affaires lorsqu’il traite les informations fournies par les parties prenantes concernées ou par la Commission.