1. Les gestionnaires de l’infrastructure se coordonnent entre eux et avec les autres parties prenantes concernées pour ce qui est des responsabilités et des tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement.
2. En particulier, les gestionnaires de l’infrastructure:
a) établissent des structures organisationnelles, des procédures et des outils, selon les besoins, y compris les outils numériques mentionnés à l’article 66;
b) se coordonnent au niveau géographique le plus adapté, y compris au niveau des corridors de transport européens, en faisant appel aux entités les mieux placées pour obtenir des résultats efficaces et efficients, conformément au principe de subsidiarité;
c) coopèrent avec d’autres gestionnaires de l’infrastructure par l’intermédiaire des points de contact désignés visés à l’article 64;
d) font intervenir le REGI ou le coordonnateur du réseau, selon le cas, sur les questions présentant un intérêt pour l’Union;
e) lorsque les activités de coordination concernent plusieurs acteurs, désignent une entité chef de file qui fait rapport au REGI et qui est responsable de l’organisation des activités de consultation conformément à l’article 57;
f) renvoient au REGI les affaires pour lesquelles il n’est pas possible de parvenir aux résultats convenus;
g) évaluent les performances des activités de coordination conformément au chapitre IV.
3. La coordination peut s’opérer à plusieurs niveaux, en particulier pour les questions nécessitant une coordination autant au niveau de l’Union que dans une zone géographique plus restreinte.
4. Lorsque le REGI ou le coordonnateur du réseau participent à la coordination, ils veillent à ce que les aspects transfrontières soient dûment pris en compte.
5. La coordination couvre toutes les sections et tous les nœuds qui font partie des corridors de transport européens.
Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent étendre la coordination à d’autres lignes sous réserve d’un accord entre tous les gestionnaires d’infrastructure concernés.
6. La coordination en matière de répartition des droits d’accès à la capacité multiréseaux conformément à l’article 30 couvre l’ensemble des réseaux des gestionnaires de l’infrastructure qui sont membres du REGI.