Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléMécanisme de consultation pour les questions européennes et transfrontières
Rattachement
CHAPITRE V — Réseau européen de coordination
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE V — Réseau européen de coordination
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Les gestionnaires de l’infrastructure veillent à une consultation appropriée et régulière des parties intéressées sur les questions européennes et transfrontières. À cette fin, ils tiennent compte des lignes directrices élaborées par le REGI visées au paragraphe 2.

2. Le REGI élabore, adopte et met en œuvre des lignes directrices visant à garantir une consultation appropriée et régulière des parties intéressées en ce qui concerne les questions européennes et transfrontières et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités, dans le cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises visé à l’article 46 et dans le cadre européen pour l’évaluation des performances visé à l’article 52. Ces lignes directrices sont élaborées, une fois la PFE consultée, et mises en œuvre avec le soutien du coordonnateur du réseau et avec la participation des points de contact désignés par les gestionnaires de l’infrastructure conformément à l’article 64.

3. Lorsque le REGI élabore et adopte un avis ou une recommandation non lié au cadre européen pour la gestion des capacités, au cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises ou au cadre européen pour l’évaluation des performances, qui est susceptible d’avoir une incidence substantielle sur les candidats, d’autres parties prenantes opérationnelles ou des parties intéressées, il publie un projet pour consultation des parties concernées, y compris la PFE. Les parties concernées ont six semaines pour formuler des observations sur le projet d’avis ou de recommandation. Les autorités des États membres sont associées si nécessaire.

4. Le REGI tient compte des observations formulées par les parties concernées lorsqu’il élabore les lignes directrices visées au paragraphe 2 et lorsqu’il adopte l’avis final ou la recommandation finale visés au paragraphe 3. Lorsque le REGI décide de ne pas prendre en compte des éléments significatifs figurant dans les observations formulées, il indique les motifs de cette décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).