Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléOrganisation du REGI
Rattachement
CHAPITRE V — Réseau européen de coordination
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE V — Réseau européen de coordination
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, le réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure (REGI) visé dans la directive 2012/34/UE est organisé conformément au présent article.

2. Les membres du REGI fournissent au REGI les ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

3. Tous les gestionnaires de l’infrastructure qui sont responsables des lignes faisant partie du réseau central et du réseau central étendu RTE-T sont membres du REGI. D’autres gestionnaires de l’infrastructure inclus dans la gestion stratégique des capacités conformément à l’article 14 peuvent être membres du REGI. Chaque membre désigne un représentant et un suppléant.

4. Les gestionnaires de l’infrastructure qui ne sont pas responsables des lignes visées au paragraphe 3, et ne sont par conséquent pas membres du REGI, peuvent participer aux délibérations du REGI en qualité d’observateurs sans droit de vote. Ils peuvent présenter des déclarations pour examen par le REGI.

5. Les gestionnaires de l’infrastructure responsables des lignes qui font partie du réseau central et du réseau central étendu RTE-T des États qui sont membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et des parties de l’Europe du Sud-Est au traité instituant la Communauté des transports signé par l’Union conformément à la décision (UE) 2017/1937 ont le droit de devenir membres du REGI, à condition que ces États ou parties appliquent le présent règlement en vertu d’un accord international conclu avec l’Union et conformément aux modalités de participation fixées dans ledit accord.

6. Le REGI peut inviter, sur une base ad hoc, des gestionnaires de l’infrastructure de pays tiers non couverts par le paragraphe 5 qui gèrent des lignes ferroviaires du réseau central et du réseau central étendu RTE-T, en qualité d’observateurs.

7. Le REGI adopte et publie son règlement intérieur, sous réserve de l’approbation de la Commission. Le REGI organise ses activités conformément à ce règlement intérieur.

8. Le REGI prend ses décisions à une majorité des deux tiers. Lorsque le règlement intérieur le prévoit, le REGI peut prendre certaines décisions à la majorité simple. Tous les membres appartenant à un même État disposent ensemble d’une voix. En l’absence d’un représentant membre, le suppléant est autorisé à exercer le droit de vote.

9. Le REGI se réunit à intervalles réguliers. Il élit un président parmi ses membres.

10. La Commission est membre du REGI sans droit de vote. Elle appuie les travaux du REGI et en facilite la coordination.

11. Le REGI établit son programme de travail. Ce programme couvre une période de deux ans à cinq ans. Le REGI consulte la FPE, les candidats et les autres parties prenantes opérationnelles, conformément aux lignes directrices visées à l’article 57, à propos du projet de programme de travail, ainsi que la Commission, l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE), l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» et, le cas échéant, d’autres parties prenantes. Les parties concernées ont quatre semaines pour formuler des observations sur le projet de programme de travail.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).