1. Outre les tâches définies à l’article 7 septies de la directive 2012/34/UE, le REGI est responsable de toutes les tâches qui lui sont assignées au titre du présent règlement. Ces tâches consistent, en particulier, à:
a) adopter le cadre européen pour la gestion des capacités;
b) adopter le cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises visé à l’article 46 du présent règlement;
c) adopter le cadre européen pour l’évaluation des performances visé à l’article 52 du présent règlement;
d) adopter une structure commune pour le document de référence du réseau et un calendrier commun pour la consultation, visés à l’article 65 du présent règlement;
e) adopter des avis et des recommandations destinés aux gestionnaires de l’infrastructure conformément aux dispositions du présent règlement et de sa propre initiative;
f) adopter des avis et des recommandations destinés aux gestionnaires de l’infrastructure dans les cas visés à l’article 55, paragraphe 2, point f), du présent règlement;
g) organiser, avec la contribution du coordonnateur du réseau, la coordination entre les gestionnaires de l’infrastructure conformément aux articles 55 et 64 du présent règlement.
2. Le REGI ne dispose d’aucun pouvoir d’élaboration des politiques ou de réglementation.
3. Le REGI peut mettre en place des groupes de travail.