Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléGestion des capacités
Rattachement
Section 1 — Principes généraux de la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE II — Gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
  3. Section 1 — Principes généraux de la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Les gestionnaires de l’infrastructure gèrent les capacités de l’infrastructure ferroviaire par un processus de planification et de répartition comprenant trois phases:

a) la planification stratégique des capacités visée à la section 2;

b) la programmation et la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire visées à la section 3;

c) l’adaptation et la reprogrammation des capacités attribuées visées à la section 4.

2. Outre les éléments prévus à l’annexe IV de la directive 2012/34/UE, les gestionnaires de l’infrastructure incluent dans le document de référence du réseau visé à l’article 27 de ladite directive:

a) une section relative à l’infrastructure ferroviaire mise à la disposition des entreprises ferroviaires;

b) une section relative à la gestion des capacités;

c) une section relative à l’exploitation, y compris la gestion du trafic, la gestion des perturbations et la gestion des crises; et

d) une section relative à la gestion des performances, conformément à l’annexe V du présent règlement.

3. La prise de décision concernant la gestion des capacités visée au paragraphe 1 du présent article, y compris la définition et l’évaluation de la disponibilité et l’attribution des droits d’accès à la capacité, est une fonction essentielle du gestionnaire de l’infrastructure au sens de l’article 3, point 2 septies), de la directive 2012/34/UE. Les dispositions relatives aux fonctions essentielles prévues par ladite directive sont applicables à la prise de décision concernant la gestion des capacités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).