1. Les gestionnaires de l’infrastructure gèrent les capacités de l’infrastructure ferroviaire par un processus de planification et de répartition comprenant trois phases:
a) la planification stratégique des capacités visée à la section 2;
b) la programmation et la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire visées à la section 3;
c) l’adaptation et la reprogrammation des capacités attribuées visées à la section 4.
2. Outre les éléments prévus à l’annexe IV de la directive 2012/34/UE, les gestionnaires de l’infrastructure incluent dans le document de référence du réseau visé à l’article 27 de ladite directive:
a) une section relative à l’infrastructure ferroviaire mise à la disposition des entreprises ferroviaires;
b) une section relative à la gestion des capacités;
c) une section relative à l’exploitation, y compris la gestion du trafic, la gestion des perturbations et la gestion des crises; et
d) une section relative à la gestion des performances, conformément à l’annexe V du présent règlement.
3. La prise de décision concernant la gestion des capacités visée au paragraphe 1 du présent article, y compris la définition et l’évaluation de la disponibilité et l’attribution des droits d’accès à la capacité, est une fonction essentielle du gestionnaire de l’infrastructure au sens de l’article 3, point 2 septies), de la directive 2012/34/UE. Les dispositions relatives aux fonctions essentielles prévues par ladite directive sont applicables à la prise de décision concernant la gestion des capacités.