Le coordonnateur du réseau accomplit les tâches suivantes en soutien au REGI:
a) il assure le secrétariat et prépare les réunions, documents, décisions et avis du REGI;
b) il contribue à la préparation du cadre européen pour la gestion des capacités, du cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises visé à l’article 46 et du cadre européen pour l’évaluation des performances visé à l’article 52;
c) il contribue à la coordination opérationnelle entre les gestionnaires de l’infrastructure conformément à l’article 55;
d) il identifie les règles, procédures et outils relevant du champ d’application du présent règlement et adoptés au niveau national ou au niveau des gestionnaires de l’infrastructure qui constituent des obstacles pour les services ferroviaires multiréseaux, au sens du présent règlement, et propose au REGI des méthodes pour faciliter les services ferroviaires transfrontières;
e) il contribue à la coordination entre les gestionnaires de l’infrastructure en ce qui concerne la planification stratégique des capacités conformément à l’article 16 en élaborant des modèles d’horaire spécifiques facilitant des sillons multiréseaux compétitifs sur de longues distances;
f) il sert de point de contact, pour le compte des gestionnaires de l’infrastructure, pour les demandes concernant la planification et la répartition des capacités, notamment celles portant sur d’éventuelles demandes de capacités, ou des demandes de renseignements ou de points de contact liées à des incidents ferroviaires ou à des restrictions temporaires de capacités;
g) il sert de premier point de contact pour les parties prenantes qui sont intéressées par l’utilisation de services ferroviaires, en fournissant des contacts aux acteurs concernés, tels que les gestionnaires de l’infrastructure et d’autres parties prenantes opérationnelles;
h) il sert de point de contact, pour le compte du REGI, auprès des candidats et des autres parties prenantes opérationnelles pour les questions qui ne sont pas explicitement couvertes par le présent règlement, en particulier le lancement ou la modification de services de transport ferroviaire transfrontières ou l’organisation d’un soutien à des activités ad hoc, notamment pour faire face aux situations de crise visées à l’article 49;
i) il propose des services, notamment en matière d’outils numériques et informatiques, sur demande, afin d’améliorer les services ferroviaires et de stimuler le trafic ferroviaire transeuropéen.