Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléTâches du coordonnateur du réseau
Rattachement
CHAPITRE V — Réseau européen de coordination
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE V — Réseau européen de coordination
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 62 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

Le coordonnateur du réseau accomplit les tâches suivantes en soutien au REGI:

a) il assure le secrétariat et prépare les réunions, documents, décisions et avis du REGI;

b) il contribue à la préparation du cadre européen pour la gestion des capacités, du cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises visé à l’article 46 et du cadre européen pour l’évaluation des performances visé à l’article 52;

c) il contribue à la coordination opérationnelle entre les gestionnaires de l’infrastructure conformément à l’article 55;

d) il identifie les règles, procédures et outils relevant du champ d’application du présent règlement et adoptés au niveau national ou au niveau des gestionnaires de l’infrastructure qui constituent des obstacles pour les services ferroviaires multiréseaux, au sens du présent règlement, et propose au REGI des méthodes pour faciliter les services ferroviaires transfrontières;

e) il contribue à la coordination entre les gestionnaires de l’infrastructure en ce qui concerne la planification stratégique des capacités conformément à l’article 16 en élaborant des modèles d’horaire spécifiques facilitant des sillons multiréseaux compétitifs sur de longues distances;

f) il sert de point de contact, pour le compte des gestionnaires de l’infrastructure, pour les demandes concernant la planification et la répartition des capacités, notamment celles portant sur d’éventuelles demandes de capacités, ou des demandes de renseignements ou de points de contact liées à des incidents ferroviaires ou à des restrictions temporaires de capacités;

g) il sert de premier point de contact pour les parties prenantes qui sont intéressées par l’utilisation de services ferroviaires, en fournissant des contacts aux acteurs concernés, tels que les gestionnaires de l’infrastructure et d’autres parties prenantes opérationnelles;

h) il sert de point de contact, pour le compte du REGI, auprès des candidats et des autres parties prenantes opérationnelles pour les questions qui ne sont pas explicitement couvertes par le présent règlement, en particulier le lancement ou la modification de services de transport ferroviaire transfrontières ou l’organisation d’un soutien à des activités ad hoc, notamment pour faire face aux situations de crise visées à l’article 49;

i) il propose des services, notamment en matière d’outils numériques et informatiques, sur demande, afin d’améliorer les services ferroviaires et de stimuler le trafic ferroviaire transeuropéen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).