Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléOrganisation de la PFE
Rattachement
CHAPITRE V — Réseau européen de coordination
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE V — Réseau européen de coordination
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 63 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Au plus tard le 12 décembre 2026, les parties prenantes opérationnelles, autres que les gestionnaires de l’infrastructure, peuvent soumettre à la Commission une proposition visant à établir la PFE afin de faciliter leurs échanges et leur consultation avec le REGI. L’objectif de la PFE est d’assurer une consultation effective du secteur ferroviaire par rapport au REGI.

Cette proposition comprend le règlement intérieur de la PFE, définissant les modalités de travail et les critères de sélection et de renouvellement de ses membres.

2. La PFE permet une représentation équilibrée des intérêts de toutes les parties prenantes opérationnelles autres que les gestionnaires de l’infrastructure.

La PFE est ouverte à la participation sur la base de critères équitables, transparents et non discriminatoires.

3. Dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une proposition au titre du paragraphe 1, la Commission, après avoir entendu l’avis de l’ENRRB, évalue si cette proposition satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 2, y compris la question de savoir si elle nécessite des modifications, le cas échéant.

4. À la suite de l’évaluation au titre du paragraphe 3 et de l’adoption de toute modification requise de la proposition, la Commission communique son accord à la mise en place de la PFE.

La PFE met ensuite son règlement intérieur à la disposition du public sur son site internet.

5. La mise en place de la PFE est sans préjudice du droit des parties prenantes opérationnelles, autres que les gestionnaires de l’infrastructure, de répondre à titre individuel aux demandes de consultation menées par le REGI et les gestionnaires de l’infrastructure.

6. La PFE peut émettre des avis de sa propre initiative.

7. La PFE adresse à la Commission un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport est publié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).