Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléStructure, contenu et calendrier communs des documents de référence du réseau
Rattachement
CHAPITRE V — Réseau européen de coordination
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE V — Réseau européen de coordination
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 65 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Au plus tard le 12 juin 2027, le REGI élabore et adopte une structure commune pour le document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE, prenant en compte les informations énumérées à l’annexe IV de ladite directive et à l’annexe V du présent règlement, ainsi qu’un calendrier commun pour la consultation des parties intéressées à propos du projet de document de référence du réseau. Les gestionnaires de l’infrastructure tiennent le plus grand compte de cette structure et de ce calendrier lors de l’élaboration du document de référence du réseau.

2. Le REGI présente un projet de structure commune pour le document de référence visée au paragraphe 1 au plus tard le 12 décembre 2026. Dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet élaboré par le REGI, l’ENRRB soumet à celui-ci une recommandation sur cette structure commune. Le REGI tient compte de cette recommandation.

3. Lors de l’élaboration du document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE, les gestionnaires de l’infrastructure tiennent le plus grand compte du cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 7 du présent règlement, du cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises visé à l’article 46 du présent règlement, et du cadre européen pour l’évaluation des performances visé à l’article 52 du présent règlement.

4. Les gestionnaires de l’infrastructure expliquent dans le document de référence du réseau la raison de l’écart par rapport à la structure et au calendrier visés au paragraphe 1 et par rapport aux cadres européens visés au paragraphe 3, et ils informent l’organisme de contrôle compétent et le REGI de ladite raison.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).