1. Au plus tard le 12 juin 2027, le REGI élabore et adopte une structure commune pour le document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE, prenant en compte les informations énumérées à l’annexe IV de ladite directive et à l’annexe V du présent règlement, ainsi qu’un calendrier commun pour la consultation des parties intéressées à propos du projet de document de référence du réseau. Les gestionnaires de l’infrastructure tiennent le plus grand compte de cette structure et de ce calendrier lors de l’élaboration du document de référence du réseau.
2. Le REGI présente un projet de structure commune pour le document de référence visée au paragraphe 1 au plus tard le 12 décembre 2026. Dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet élaboré par le REGI, l’ENRRB soumet à celui-ci une recommandation sur cette structure commune. Le REGI tient compte de cette recommandation.
3. Lors de l’élaboration du document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE, les gestionnaires de l’infrastructure tiennent le plus grand compte du cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 7 du présent règlement, du cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises visé à l’article 46 du présent règlement, et du cadre européen pour l’évaluation des performances visé à l’article 52 du présent règlement.
4. Les gestionnaires de l’infrastructure expliquent dans le document de référence du réseau la raison de l’écart par rapport à la structure et au calendrier visés au paragraphe 1 et par rapport aux cadres européens visés au paragraphe 3, et ils informent l’organisme de contrôle compétent et le REGI de ladite raison.