1. Les gestionnaires de l’infrastructure veillent à ce que les processus de gestion des capacités et de gestion du trafic entrant dans le champ d’application du présent règlement soient mis en œuvre au moyen d’outils et de services numériques.
Les outils de gestion des capacités utilisés par les gestionnaires de l’infrastructure sont conformes aux exigences relatives au processus de planification et de répartition des capacités énoncées au chapitre II du présent règlement. Les outils numériques sont conformes aux exigences énoncées dans la directive (UE) 2016/797 et dans les actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de celle-ci afin d’assurer l’interopérabilité des systèmes et l’alignement des données sur le registre de l’infrastructure visé à l’article 49 de la directive (UE) 2016/797. Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent continuer à utiliser les outils de gestion des capacités existants avant la date d’application visée à l’article 81, paragraphe 2, point d), du présent règlement, à condition que ces outils permettent aux gestionnaires de l’infrastructure de se conformer aux exigences du présent alinéa.
2. Les outils numériques déployés et les services numériques fournis:
a) assurent l’exécution efficace et la qualité, y compris la pleine interopérabilité, des services que les gestionnaires de l’infrastructure fournissent aux candidats;
b) assurent la transparence de la gestion des capacités ferroviaires et de la gestion du trafic dans toutes leurs phases, y compris au moyen de solutions en temps réel qui seront élaborées avec les parties prenantes concernées et déployées conformément aux exigences énoncées dans la directive (UE) 2016/797;
c) réduisent la charge administrative des candidats en ne leur demandant chaque information qu’une seule fois et en fournissant des informations ou des données dans un seul endroit, y compris pour les services transfrontières.
3. Lorsque les outils numériques ou les services numériques nécessaires pour soutenir les processus de gestion des capacités ou de gestion du trafic doivent faire l’objet de spécifications techniques d’interopérabilité, ou lorsque doivent être modifiées des spécifications existantes s’appliquant totalement ou partiellement à ces outils, comme le prévoient la directive (UE) 2016/797 et les actes d’exécution adoptés en vertu de celle-ci, le REGI et les gestionnaires de l’infrastructure contribuent à l’élaboration et à la maintenance de ces spécifications en coopération avec l’AFE et l’entreprise commune «Système ferroviaire européen», et selon le processus décrit à l’article 5 de la directive (UE) 2016/797.
4. Les gestionnaires de l’infrastructure contribuent aux travaux de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» relatifs aux questions qui relèvent du champ d’application du présent règlement. À cette fin, le REGI et les gestionnaires de l’infrastructure assurent une représentation appropriée au sein du groupe de pilotage du pilier «Système» et du groupe de déploiement, visés respectivement aux articles 96 et 97 du règlement (UE) 2021/2085.
5. Les gestionnaires de l’infrastructure, les parties prenantes opérationnelles et, le cas échéant, les exploitants d’installations de service échangent des informations numériques relatives à la gestion des capacités et du trafic au moyen d’outils numériques et de services numériques fondés sur une architecture harmonisée et faisant appel à des interfaces normalisées ou à des systèmes communs conformément à la directive (UE) 2016/797 et aux spécifications adoptées sur sa base.
Dans le cas de services ferroviaires multiréseaux ou de services transfrontières, les gestionnaires de l’infrastructure fournissent des services et des informations numériques par l’intermédiaire d’une interface unique ou de systèmes communs élaborés et déployés sous la coordination du REGI.
Le REGI établit un guichet unique afin de permettre aux candidats de solliciter des droits d’accès à la capacité multiréseaux en un seul endroit et une seule opération.
6. Les gestionnaires de l’infrastructure veillent à ce que les outils numériques et les services numériques visés au paragraphe 1 du présent article soient opérationnels dans les délais fixés à l’article 81 du présent règlement. Le coordonnateur du réseau fournit des outils et services numériques européens communs pour la gestion des capacités et du trafic, développés et déployés conformément au paragraphe 3 du présent article. L’AFE, conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2016/796, surveille le déploiement des systèmes numériques et leur conformité avec les spécifications techniques d’interopérabilité, coordonne le développement et la mise à jour de ces spécifications et assiste la Commission dans ce processus.