Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléCoopération des organismes de contrôle au sein de l’ENRRB
Rattachement
Section 2 — Réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE VI — Surveillance réglementaire de la gestion des capacités et du trafic
  3. Section 2 — Réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 68 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Afin de s’acquitter des responsabilités qui leur incombent en vertu du présent règlement, les organismes de contrôle coopèrent dans le cadre de l’ENRRB, établi en vertu de l’article 57, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, notamment au moyen de consultations et d’enquêtes conjointes, en adoptant des avis ou des recommandations ou par d’autres activités pertinentes. Les organismes de contrôle fournissent toutes les informations requises à l’ENRRB conformément au paragraphe 6 du présent article.

Lorsqu’il agit dans le cadre du présent règlement, l’ENRRB assume les tâches et responsabilités et organise ses travaux comme cela est décrit dans la présente section.

2. En cas de plainte ou d’enquête lancée de sa propre initiative sur une question relevant du champ d’application du présent règlement et concernant l’accès aux réseaux ferroviaires ou l’utilisation de ceux-ci dans plus d’un État membre, l’organisme de contrôle concerné informe l’ENRRB et la Commission de cette plainte ou enquête.

3. Un organisme de contrôle peut transmettre à l’ENRRB toute question, plainte ou enquête pertinente aux fins d’un échange de vues ou de l’adoption d’un avis ou d’une recommandation.

4. Lorsqu’ils prennent des décisions sur des questions relevant du champ d’application du présent règlement et ayant une incidence sur l’accès aux réseaux ferroviaires ou l’utilisation de ceux-ci dans plus d’un État membre, les organismes de contrôle concernés coopèrent sous la coordination de l’ENRRB afin d’assurer la cohérence de leurs décisions respectives. À cette fin, les organismes de contrôle concernés exercent leurs fonctions conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 56 de la directive 2012/34/UE. Ils prennent en compte tout avis et toute recommandation pertinents adoptés par l’ENRRB et lui communiquent les décisions en question.

5. Lorsqu’un organisme de contrôle adopte une décision qui diverge de tout avis ou toute recommandation pertinents de l’ENRRB ou lorsqu’il refuse d’adopter une décision, il fournit à l’ENRRB une explication présentant les divergences et les raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas suivre les avis ou recommandations de l’ENRRB, et inclut l’explication concernée dans sa décision.

6. Les organismes de contrôle consultés par l’ENRRB répondent dans les délais fixés par celui-ci et, à sa demande, fournissent toutes les informations qu’ils ont le droit de demander en vertu de leur droit national. Ces informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins des activités exercées par les organismes de contrôle conformément au présent règlement.

7. Les gestionnaires de l’infrastructure fournissent sans tarder toutes les informations nécessaires aux fins du traitement de la plainte ou de l’enquête visées dans le présent article et demandées par l’organisme de contrôle de l’État membre où se situe le gestionnaire de l’infrastructure. Les organismes de contrôle ont le droit de demander au REGI des informations concernant les enquêtes qui relèvent de leur compétence et peuvent transférer ces informations à l’ENRRB.

8. Les organismes de contrôle ferroviaire fournissent les ressources nécessaires au fonctionnement de l’ENRRB.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).