1. Afin de s’acquitter des responsabilités qui leur incombent en vertu du présent règlement, les organismes de contrôle coopèrent dans le cadre de l’ENRRB, établi en vertu de l’article 57, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, notamment au moyen de consultations et d’enquêtes conjointes, en adoptant des avis ou des recommandations ou par d’autres activités pertinentes. Les organismes de contrôle fournissent toutes les informations requises à l’ENRRB conformément au paragraphe 6 du présent article.
Lorsqu’il agit dans le cadre du présent règlement, l’ENRRB assume les tâches et responsabilités et organise ses travaux comme cela est décrit dans la présente section.
2. En cas de plainte ou d’enquête lancée de sa propre initiative sur une question relevant du champ d’application du présent règlement et concernant l’accès aux réseaux ferroviaires ou l’utilisation de ceux-ci dans plus d’un État membre, l’organisme de contrôle concerné informe l’ENRRB et la Commission de cette plainte ou enquête.
3. Un organisme de contrôle peut transmettre à l’ENRRB toute question, plainte ou enquête pertinente aux fins d’un échange de vues ou de l’adoption d’un avis ou d’une recommandation.
4. Lorsqu’ils prennent des décisions sur des questions relevant du champ d’application du présent règlement et ayant une incidence sur l’accès aux réseaux ferroviaires ou l’utilisation de ceux-ci dans plus d’un État membre, les organismes de contrôle concernés coopèrent sous la coordination de l’ENRRB afin d’assurer la cohérence de leurs décisions respectives. À cette fin, les organismes de contrôle concernés exercent leurs fonctions conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 56 de la directive 2012/34/UE. Ils prennent en compte tout avis et toute recommandation pertinents adoptés par l’ENRRB et lui communiquent les décisions en question.
5. Lorsqu’un organisme de contrôle adopte une décision qui diverge de tout avis ou toute recommandation pertinents de l’ENRRB ou lorsqu’il refuse d’adopter une décision, il fournit à l’ENRRB une explication présentant les divergences et les raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas suivre les avis ou recommandations de l’ENRRB, et inclut l’explication concernée dans sa décision.
6. Les organismes de contrôle consultés par l’ENRRB répondent dans les délais fixés par celui-ci et, à sa demande, fournissent toutes les informations qu’ils ont le droit de demander en vertu de leur droit national. Ces informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins des activités exercées par les organismes de contrôle conformément au présent règlement.
7. Les gestionnaires de l’infrastructure fournissent sans tarder toutes les informations nécessaires aux fins du traitement de la plainte ou de l’enquête visées dans le présent article et demandées par l’organisme de contrôle de l’État membre où se situe le gestionnaire de l’infrastructure. Les organismes de contrôle ont le droit de demander au REGI des informations concernant les enquêtes qui relèvent de leur compétence et peuvent transférer ces informations à l’ENRRB.
8. Les organismes de contrôle ferroviaire fournissent les ressources nécessaires au fonctionnement de l’ENRRB.