1. Au plus tard le 12 décembre 2027, le REGI élabore et adopte un «cadre européen pour la gestion des capacités», conformément aux dispositions de l’article 4 et du chapitre II, établissant des outils, méthodes et modalités procédurales communs pour la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire et pour la coordination entre les gestionnaires de l’infrastructure et les autres parties prenantes opérationnelles. Les gestionnaires de l’infrastructure tiennent le plus grand compte de ces outils, méthodes et modalités procédurales communs pour la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire.
2. Lors de l’élaboration du document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement, les gestionnaires de l’infrastructure tiennent le plus grand compte du cadre européen pour la gestion des capacités. Dans le document de référence du réseau, ils expliquent les motifs justifiant tout écart par rapport aux outils, méthodes et modalités procédurales communs établis dans le cadre européen pour la gestion des capacités.
3. Le REGI publie un projet de cadre européen pour la gestion des capacités aux fins de la consultation de la plateforme ferroviaire européenne (PFE) et des parties prenantes opérationnelles. La PFE et les parties prenantes opérationnelles peuvent soumettre leurs réponses à la consultation dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce projet.
4. Au plus tard le 12 juin 2027, le REGI présente le projet définitif de cadre européen pour la gestion des capacités au réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire (ENRRB). Dans un délai de trois mois après avoir reçu le projet élaboré par le REGI, l’ENRRB lui présente une recommandation sur le cadre européen pour la gestion des capacités. Le REGI tient le plus grand compte de cette recommandation lors de l’adoption du cadre européen pour la gestion des capacités.
5. Le cadre européen pour la gestion des capacités comprend au moins les éléments énumérés à l’annexe III et est mis à jour lorsque c’est nécessaire pour tenir compte de l’expérience des parties prenantes opérationnelles et des activités du REGI. Lorsque le cadre européen pour la gestion des capacités est mis à jour, le REGI consulte la PFE et les parties prenantes opérationnelles, et présente le projet définitif à l’ENRRB, en vue d’une recommandation, conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
6. Lorsqu’il exerce ses compétences en ce qui concerne le document de référence du réseau conformément à l’article 56, paragraphes 1 et 2, de la directive 2012/34/UE, l’organisme de contrôle tient compte de la recommandation sur le cadre européen pour la gestion des capacités adoptée par l’ENRRB, conformément au paragraphe 4 du présent article et sans préjudice du principe d’indépendance des organismes de contrôle.
7. La Commission est habilitée, conformément à l’article 74, à adopter des actes d’exécution établissant le cadre européen pour la gestion des capacités visé au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.