Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléTâches et responsabilités de l’ENRRB
Rattachement
Section 2 — Réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE VI — Surveillance réglementaire de la gestion des capacités et du trafic
  3. Section 2 — Réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 70 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Outre les tâches qui lui incombent en vertu de la directive 2012/34/UE, l’ENRRB assume les tâches et responsabilités définies dans le présent règlement. L’ENRRB rend publics tout avis ou toute recommandation qu’il a adoptés. L’ENRRB ne dispose d’aucun pouvoir en matière d’élaboration des politiques ou de réglementation.

2. L’ENRRB coordonne, le cas échéant, toutes les activités de coopération des organismes de contrôle ferroviaire comme cela est prévu à l’article 68 et promeut l’harmonisation des décisions de ces organismes en ce qui concerne les services ferroviaires transfrontières.

3. Les parties prenantes opérationnelles peuvent informer l’ENRRB sur les questions relevant du champ d’application du présent règlement qui peuvent avoir une incidence sur l’accès à l’infrastructure ferroviaire ou l’utilisation de celle-ci dans plus d’un État membre. Lorsque l’ENRRB reçoit de telles informations, il les transmet sans tarder à l’organisme ou aux organismes de contrôle compétents.

L’ENRRB peut décider d’adopter un avis ou une recommandation sur ces questions. Dans ce cas, l’ENRRB informe immédiatement les organismes de contrôle concernés de son intention à cet égard.

4. L’ENRRB soumet son avis ou sa recommandation aux organismes de contrôle concernés dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de toutes les informations pertinentes sur la question concernée. Il peut prolonger ce délai pour les questions particulièrement complexes.

5. L’ENRRB peut adopter des avis et des recommandations sur les décisions prises par le REGI ou par le coordinateur du réseau, à la demande de candidats ou de sa propre initiative. Lorsqu’il adopte un avis ou une recommandation au titre du présent paragraphe, il en informe les organismes de contrôle concernés.

6. L’ENRRB élabore des principes et pratiques communs pour l’adoption, par les organismes de contrôle, des décisions que ceux-ci sont habilités à prendre en vertu du présent règlement.

7. L’ENRRB adresse à la Commission ses avis ou recommandations sur toute lacune du processus de coordination visé à l’article 16 et, à la demande de la Commission, sur les mesures d’urgence adoptées par les États membres qui ont une incidence significative sur le trafic transfrontière, telles qu’elles sont visées à l’article 49, paragraphe 5.

8. L’ENRRB soumet au REGI son avis ou sa recommandation sur les lignes directrices élaborées par celui-ci en ce qui concerne les circonstances donnant lieu à une pénalité, telles qu’elles sont visées à l’article 42, paragraphe 6.

9. L’ENRRB peut émettre des avis de sa propre initiative sur des questions relevant de sa compétence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).