Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléComposition et organisation du conseil
Rattachement
Section 2 — Réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE VI — Surveillance réglementaire de la gestion des capacités et du trafic
  3. Section 2 — Réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 71 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Les organismes de contrôle de chaque État membre disposant d’un réseau ferroviaire en service sont membres du conseil. Ils désignent un représentant et un suppléant au conseil.

La Commission est membre du conseil sans droit de vote et désigne un représentant et un suppléant au conseil.

2. Les membres du conseil et leurs suppléants agissent de manière indépendante et objective dans l’intérêt de l’Union, sans tenir compte d’un quelconque intérêt national ou personnel particulier. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, d’aucune institution, d’aucune personne ni d’aucun organisme.

3. Le secrétariat de l’ENRRB rend publique une liste actualisée des membres du conseil et de leurs suppléants, accompagnée de leurs déclarations d’intérêt et de leurs coordonnées.

4. Le conseil adopte et publie son règlement intérieur, sous réserve de l’approbation de la Commission. Le règlement intérieur peut établir des modalités de vote plus détaillées, notamment la procédure de vote pour les questions urgentes.

5. Le conseil prend ses décisions à la majorité des deux tiers de ses membres, sauf disposition contraire prévue dans son règlement intérieur. Chaque membre dispose d’une voix. En l’absence d’un représentant membre, le suppléant est autorisé à exercer le droit de vote.

6. Le conseil est coprésidé par la Commission et par un membre élu du conseil et par celui-ci. La Commission est coprésidente permanente du conseil et l’autre coprésident est élu pour une période de deux ans.

7. Le secrétariat fournit les services nécessaires à l’organisation des réunions et des travaux du conseil.

8. Conformément à son règlement intérieur, le conseil peut décider de constituer des groupes de travail pour organiser les travaux de l’ENRRB sur des sujets spécifiques liés à la mise en œuvre du présent règlement, en particulier sur des questions liées aux performances des services d’infrastructure ferroviaire.

Les groupes de travail sont ouverts à la participation d’experts des organismes de contrôle ferroviaire et de la Commission. Les experts des parties prenantes opérationnelles et d’autres organismes publics ou privés peuvent être invités à participer à ces groupes de travail sur une base ad hoc.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).