1. Le conseil exécute toutes les tâches incombant à l’ENRRB énoncées dans le présent règlement.
2. En particulier, le conseil:
a) adopte, conformément aux règles de procédure énoncées ou visées à l’article 71, paragraphe 5 ou 4, des avis ou des recommandations de l’ENRRB à propos des plaintes ou des enquêtes transmises à celui-ci par un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l’article 68, paragraphe 3;
b) adopte des avis et des recommandations sur les décisions prises par le REGI en collaboration avec le coordonnateur du réseau dans le cadre du champ d’application du présent règlement;
c) à la suite de plaintes émanant d’entreprises ferroviaires, d’exploitants d’installations de service ou d’autres parties intéressées, adopte des recommandations et des avis de l’ENRRB en ce qui concerne les consultations visées à l’article 63;
d) élabore et adopte un rapport annuel sur les activités de l’ENRRB;
e) constitue des groupes de travail et désigne leur président respectif;
f) veille à ce que les modes de fonctionnement de l’ENRRB et toutes les informations pertinentes relatives à ses travaux, y compris ses avis et recommandations, soient rendus publics sur son site internet; inclut les coordonnées nécessaires à l’introduction de plaintes, les coordonnées des groupes de travail spécifiques et des informations sur les procédures.