Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléActes d’exécution relatifs au suivi des cadres européens
Rattachement
CHAPITRE VII — Dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE VII — Dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 74 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. La Commission adopte, au plus tard dix-huit mois à compter de la date à laquelle le REGI doit adopter le cadre pertinent, un acte d’exécution établissant les cadres européens visés aux articles 7, 46 et 52, ou des éléments de ceux-ci, dans les cas suivants:

a) lorsque le REGI n’adopte pas le cadre européen pour la gestion des capacités, ou des éléments de celui-ci, visé à l’article 7, au plus tard le 12 décembre 2027;

b) lorsque le REGI n’adopte pas le cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises, ou des éléments de celui-ci, visé à l’article 46, au plus tard le 12 avril 2028;

c) lorsque le REGI n’adopte pas le cadre européen pour l’évaluation des performances, ou des éléments de celui-ci, visé à l’article 52, au plus tard le 12 août 2028.

2. La Commission adopte un acte d’exécution établissant les cadres européens, ou les éléments de ceux-ci, visés aux articles 7, 46 et 52, au plus tard douze mois après la publication du rapport du groupe consultatif sur les performances, dans lequel elle conclut, en tenant compte du rapport du groupe consultatif sur les performances visé à l’article 73, ce qui suit:

a) les outils, méthodes et modalités procédurales communs, tels qu’ils sont définis dans le cadre européen pour la gestion des capacités, ne permettent pas d’atteindre les objectifs visés et d’assurer la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire ou la coordination entre les gestionnaires de l’infrastructure et les autres parties prenantes opérationnelles;

b) les outils, méthodes et modalités procédurales communs, tels qu’ils sont définis dans le cadre européen pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises, ne permettent pas d’atteindre les objectifs visés et d’assurer la gestion du trafic transfrontière entre les gestionnaires de l’infrastructure, les entreprises ferroviaires et les autres parties prenantes opérationnelles;

c) les outils, méthodes et modalités procédurales communs, tels qu’ils sont définis dans le cadre européen pour l’évaluation des performances, ne permettent pas d’atteindre les objectifs visés et d’assurer l’évaluation des performances des gestionnaires de l’infrastructure relevant du présent règlement;

d) le cadre européen pour la gestion des capacités n’est pas suffisant pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement; ou le cadre européen pour la coordination de la gestion du trafic transfrontière, des perturbations et des crises n’est pas suffisant pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement; ou le cadre européen pour l’évaluation des performances n’est pas suffisant pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement; ou

e) le REGI n’a pas suffisamment remédié, dans le délai de trois mois, aux lacunes recensées par le groupe consultatif sur les performances dans le rapport visé à l’article 73, paragraphe 2.

3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.

4. Lors de l’élaboration des projets d’actes d’exécution, la Commission tient compte des travaux du REGI et du rapport du groupe consultatif sur les performances, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).