Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléCandidats
Rattachement
Section 1 — Principes généraux de la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE II — Gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
  3. Section 1 — Principes généraux de la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Les candidats soumettent des demandes pour des capacités de l’infrastructure ferroviaire. Afin d’utiliser ces capacités de l’infrastructure ferroviaire, les candidats qui ne sont pas des entreprises ferroviaires désignent une entreprise ferroviaire. L’entreprise ferroviaire conclut un accord avec le gestionnaire de l’infrastructure conformément à l’article 28 de la directive 2012/34/UE. La conclusion d’un tel accord par l’entreprise ferroviaire s’entend sans préjudice du droit des candidats de conclure des accords-cadres avec les gestionnaires de l’infrastructure au titre de l’article 33 du présent règlement.

2. Le gestionnaire de l’infrastructure peut imposer aux candidats des règles afin d’assurer la sauvegarde de ses aspirations légitimes en ce qui concerne les recettes et l’utilisation futures de l’infrastructure ferroviaire. Ces exigences sont appropriées, transparentes et non discriminatoires. Elles ne peuvent porter que sur la prestation d’une garantie financière ne dépassant pas un niveau approprié, proportionnel au niveau d’activité envisagé du candidat, et sur la capacité à présenter des offres conformes en vue de l’obtention de capacités de l’infrastructure ferroviaire. Ces exigences figurent dans le document de référence du réseau, conformément à l’annexe V, point 2), c).

3. La Commission peut adopter des actes d’exécution détaillant les critères à respecter pour l’application du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).