1. Les candidats soumettent des demandes pour des capacités de l’infrastructure ferroviaire. Afin d’utiliser ces capacités de l’infrastructure ferroviaire, les candidats qui ne sont pas des entreprises ferroviaires désignent une entreprise ferroviaire. L’entreprise ferroviaire conclut un accord avec le gestionnaire de l’infrastructure conformément à l’article 28 de la directive 2012/34/UE. La conclusion d’un tel accord par l’entreprise ferroviaire s’entend sans préjudice du droit des candidats de conclure des accords-cadres avec les gestionnaires de l’infrastructure au titre de l’article 33 du présent règlement.
2. Le gestionnaire de l’infrastructure peut imposer aux candidats des règles afin d’assurer la sauvegarde de ses aspirations légitimes en ce qui concerne les recettes et l’utilisation futures de l’infrastructure ferroviaire. Ces exigences sont appropriées, transparentes et non discriminatoires. Elles ne peuvent porter que sur la prestation d’une garantie financière ne dépassant pas un niveau approprié, proportionnel au niveau d’activité envisagé du candidat, et sur la capacité à présenter des offres conformes en vue de l’obtention de capacités de l’infrastructure ferroviaire. Ces exigences figurent dans le document de référence du réseau, conformément à l’annexe V, point 2), c).
3. La Commission peut adopter des actes d’exécution détaillant les critères à respecter pour l’application du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.