Section 1
Éléments à fournir que doivent préparer les gestionnaires de l’infrastructure dans le cadre de la planification stratégique des capacités visée aux articles 13, 18, 19 et 20
| Élément à fournir | Contenu
| Stratégie en matière de capacités (article 18) |
— Portée géographique de la stratégie en matière de capacités: lignes comprises dans la planification stratégique des capacités en application de l’article 14, paragraphe 6.
— Développement prévu d’infrastructures ferroviaires physiques, y compris les constructions nouvelles, modernisations, renouvellements et fermetures/déclassement, avec le détail des caractéristiques de ces infrastructures ferroviaires.
— Évolution prévue de la demande de services de transport ferroviaire.
— Orientations stratégiques par les États membres concernant l’utilisation des capacités, lorsque les États membres ont fourni de telles orientations.
— Capacités réparties par la voie d’accords-cadres et capacités pouvant être requises pour fournir des services de transport dans le cadre de contrats de service public.
— Informations relatives à la disponibilité et à l’utilisation des infrastructures ferroviaires, y compris des infrastructures ferroviaires déclarées fortement utilisées ou saturées.
— Travaux d’infrastructure ferroviaire planifiés entraînant des restrictions de capacités ayant une incidence majeure.
| Modèle de capacité (article 19) |
— Toutes les informations figurant dans la stratégie en matière de capacités, le cas échéant mises à jour et exposées plus en détail.
— Volume total des capacités disponibles, y compris les capacités multiréseaux, pour les candidats par section du réseau, y compris le volume des capacités disponibles par segment du marché du transport ferroviaire pour différents segments des services de transport ferroviaire et/ou par processus de répartition, y compris les capacités réservées pour des demandes ultérieures et les capacités réparties par la voie d’accords-cadres.
— Volume des capacités réservées aux restrictions de capacités résultant de travaux d’infrastructure ferroviaire par incidence sur le volume de trafic estimé, comme indiqué à la section 3 de la présente annexe.
— Détail géographique: ventilation en sections de planification appropriées reflétant les caractéristiques de l’infrastructure ferroviaire et de la demande.
— Couverture temporelle: une période de validité de l’horaire de service.
— Détail temporel: au moins une vue d’ensemble annuelle (restrictions de capacités) et un ou plusieurs jours représentatifs (capacités disponibles pour les demandes).
| Plan des offres de capacités (article 20) |
— Toutes les informations figurant dans le modèle de capacité, le cas échéant mises à jour et détaillées davantage.
— Capacités disponibles aux fins de répartition entre les candidats pour la période de validité de l’horaire de service à laquelle se réfère le plan des offres de capacités:
i) le cas échéant en vertu de l’article 20, paragraphe 5, et conformément à l’article 20, paragraphes 5 et 6, les capacités préalablement planifiées disponibles pour les demandes, y compris les capacités multiréseaux, définies sous la forme d’objets de planification de capacités conformément à l’article 20, paragraphe 6;
ii) les capacités qui n’ont pas été préalablement planifiées par le gestionnaire de l’infrastructure;
iii) les capacités qui sont disponibles dans les installations de service visées à l’article 31, paragraphe 1.
— Capacités non disponibles aux fins de répartition entre les candidats:
i) les restrictions de capacités, définies sous la forme d’objets de planification de capacités, y compris les restrictions de capacités visées au point 2 de la section 3, de la présente annexe;
ii) les capacités déjà réparties par la voie d’accords-cadres conformément à l’article 33 ou dans le cadre du processus de planification pluriannuelle glissante conformément à l’article 35;
iii) les capacités réservées à des fins autres que celles visées aux points i) et ii), qui sont clairement indiquées par le gestionnaire de l’infrastructure;
iv) les autres capacités déjà réparties, lors de la mise à jour du plan des offres de capacités pendant l’horaire de service auquel se réfère ledit plan.
— Capacités de remplacement disponibles pendant les restrictions de capacités.
— Capacités de remplacement disponibles en cas de perturbations du réseau.
— Restrictions applicables à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire spécialisée visée à l’article 26.
Section 2
Calendrier de la gestion stratégique des capacités visée aux articles 13, 18, 19 et 20
1. Lorsqu’ils préparent les éléments à fournir relatifs à la planification stratégique des capacités pour une période donnée de validité de l’horaire de service, les gestionnaires de l’infrastructure respectent le calendrier établi dans la présente section.
La consultation des parties prenantes concernant les questions européennes et transfrontières est effectuée conformément à l’article 57 et associe l’ensemble des parties prenantes opérationnelles. Les gestionnaires de l’infrastructure coordonnent en permanence les éléments à fournir dans le cadre du processus de coordination prévu à l’article 55.
Remarque: «X–m» signifie «m» mois avant la date d’entrée en vigueur de l’horaire de service («X»), conformément à la section 4.
| Élément à fournir | Étape intermédiaire | Date limite (au plus tard)
| Stratégie en matière de capacités (article 18) | Lancement de la phase d’élaboration de la stratégie en matière de capacités | X–60
| Première consultation des parties prenantes opérationnelles | X–58
| Publication du projet de stratégie et deuxième consultation des parties prenantes opérationnelles sur le projet de stratégie | X–39
| Publication de la stratégie finale en matière de capacités à la suite de la coordination finale entre les gestionnaires de l’infrastructure et prise en compte de toute observation que la PFE aurait pu formuler à la suite de la publication du projet de stratégie en matière de capacités | X–36
| Modèle de capacité (article 19) | Début de la préparation | X–36
| Annonces des besoins en matière de capacités par les candidats et candidats potentiels et consultation des parties prenantes opérationnelles | X–24
| Publication du projet de modèle de capacité et début de la deuxième consultation des candidats et parties prenantes opérationnelles | X–21
| Fin de la consultation des candidats et des parties prenantes opérationnelles et prise en compte de toute observation que l’organisme de contrôle aurait pu formuler à la suite de la publication du projet de modèle de capacité | X–19
| Publication du modèle de capacité final à la suite de la coordination finale entre les gestionnaires de l’infrastructure | X–18
| Plan des offres de capacités (article 20) | Début de la préparation | X–18
| Consultation des candidats et des parties prenantes opérationnelles | X–14
| L’organisme de contrôle analyse le projet de plan des offres de capacités et peut prendre une décision imposant au gestionnaire de l’infrastructure de modifier ledit plan | X–14 à X–13
| Publication des restrictions de capacités visées à la section 3, point 2, de la présente annexe | X–12
| Publication du plan des offres de capacités final à la suite de la coordination finale entre les gestionnaires de l’infrastructure | X–11
| Mise à jour du plan des offres de capacités pour les demandes tardives | X–6,5
| Publication des restrictions de capacités visées à la section 3, point 5, de la présente annexe | X–4
| | Réaffectation des capacités réservées pour répartition au moyen de l’horaire de service pour d’autres processus de répartition | X–2
| | Mise à jour du plan des offres de capacités pour tenir compte de toute modification des capacités préalablement planifiées ou réparties | Jusqu’à X+12 sans tarder
2. Par dérogation au point 1, le calendrier simplifié et abrégé suivant s’applique à l’élément à fournir «Stratégie en matière de capacités» en ce qui concerne les périodes de validité de l’horaire de service débutant en décembre 2030 et en décembre 2031:
| Stratégie en matière de capacités (article 18) | Publication du projet de stratégie et consultation des parties prenantes opérationnelles | X–38
| Publication de la stratégie finale en matière de capacités à la suite de la coordination finale entre les gestionnaires de l’infrastructure et prise en compte de toute observation que la PFE aurait pu formuler à la suite de la publication du projet de stratégie en matière de capacités | X–36
Section 3
Calendrier et exigences pour la coordination, la consultation et la publication des restrictions de capacités résultant des travaux d’infrastructure ferroviaire visés aux articles 11 et 37
1. Les restrictions de capacités sont classées en fonction de leur durée et de leur incidence sur le trafic (volume de trafic affecté estimé sur une ligne ferroviaire par jour), selon le tableau suivant.
Tableau 1. Classification des restrictions de capacité
«X–m» signifie «m» mois avant la date d’entrée en vigueur de l’horaire de service («X»), conformément à la section 4.
«T–m» signifie «m» mois avant le début du mouvement de train concerné.
| | Durée | Incidence sur le trafic | Finalisation de la première étape de coordination et de consultation et publication des projets de restrictions de capacités | Finalisation de la deuxième étape de coordination et de consultation sur les restrictions de capacités ayant une incidence sur plusieurs réseaux | Publication des restrictions de capacités finales | Fourniture de détails sur les autres sillons proposés
| Incidence majeure | Plus de 30 jours | Plus de 50 % | X–24 | X–18 | X–12 |
| Incidence élevée | Plus de 7 jours | Plus de 30 % | X–24 | X–13,5 | X–12 |
| Incidence moyenne | 7 jours ou moins | Plus de 50 % | | X–13,5 | X–12 |
| Incidence faible | 7 jours ou moins | Plus de 10 % | | | X–4 | T–4 Voyageurs T–1 Fret
2. En ce qui concerne les restrictions de capacités qui ont une incidence majeure ou élevée, les gestionnaires de l’infrastructure concernés publient l’ensemble des restrictions de capacités et les résultats provisoires d’une consultation des candidats une première fois au moins vingt-quatre mois avant la modification de l’horaire de service concerné, et une seconde fois, sous une forme actualisée, au moins douze mois avant ladite modification. Ces restrictions relatives aux infrastructures ferroviaires sont incluses dans le plan des offres de capacités visé à l’article 20.
3. Lorsqu’il publie les restrictions de capacités pour la première fois conformément au point 2, le gestionnaire de l’infrastructure lance une consultation sur les restrictions de capacités avec les candidats et les exploitants d’installations de service concernés. Lorsqu’une coordination conformément au point 4 est nécessaire entre la première et la seconde publication des restrictions de capacités, les gestionnaires de l’infrastructure consultent une deuxième fois les candidats et les exploitants d’installations de service concernés, entre la fin de cette coordination et la seconde publication de la restriction de capacités.
4. Avant de publier les restrictions de capacités conformément au point 1, si leur incidence ne se limite pas à un seul réseau, les gestionnaires de l’infrastructure se coordonnent entre eux et, si nécessaire, avec les candidats concernés et les exploitants d’installations de service concernés.
La coordination et la consultation finales préalables à la seconde publication s’achèvent:
a) au plus tard dix-huit mois avant la modification de l’horaire de service pour les restrictions de capacités ayant une incidence majeure;
b) au plus tard treize mois et quinze jours avant la modification de l’horaire de service pour les restrictions de capacités ayant une incidence élevée;
c) au plus tard treize mois et quinze jours avant la modification de l’horaire de service pour les restrictions de capacités ayant une incidence moyenne.
La publication finale des restrictions de capacités ayant une incidence majeure, élevée ou moyenne est achevée au moins douze mois avant la modification de l’horaire de service concerné.
5. En ce qui concerne les restrictions de capacités ayant une incidence faible qui se produisent au cours de la période de validité de l’horaire de service suivante et dont le gestionnaire de l’infrastructure prend connaissance au plus tard six mois et quinze jours avant la modification de l’horaire de service, le gestionnaire de l’infrastructure consulte les candidats concernés sur les restrictions de capacités envisagées et communique les restrictions de capacités actualisées au moins quatre mois avant la modification de l’horaire de service. Le gestionnaire de l’infrastructure doit fournir des détails sur l’offre de sillons au plus tard quatre mois, pour les trains de voyageurs, et au plus tard un mois, pour les trains de marchandises, avant le début de la restriction de capacités, sauf si le gestionnaire de l’infrastructure et les candidats concernés conviennent d’un délai d’exécution plus court.
6. Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent décider d’appliquer des seuils plus stricts pour les restrictions de capacités, déterminés sur la base de pourcentages plus faibles de volumes de trafic estimés ou de durées plus courtes que celles indiquées à la section 3 de la présente annexe, ou d’appliquer des critères en sus de ceux mentionnés dans la présente annexe, après consultation des candidats et des exploitants d’installations. Ils publient les seuils et les critères de regroupement des restrictions de capacités dans leurs documents de référence du réseau visés au point 2) de l’annexe V.
7. Les informations que doit fournir le gestionnaire de l’infrastructure lorsqu’il agit conformément au point 1 ou 5 ou à l’article 37, paragraphe 5, comprennent les éléments suivants:
a) le jour prévu;
b) la période de la journée, et, dès qu’elles peuvent être établies, l’heure du début et l’heure de fin de la restriction de capacités;
c) la section de ligne touchée par la restriction;
d) le cas échéant, la capacité des itinéraires de déviation.
Le gestionnaire de l’infrastructure publie ces informations, ou un lien vers un site qui les fournit, dans son document de référence du réseau comme indiqué au point 2) de l’annexe V. Le gestionnaire de l’infrastructure tient ces informations à jour. En outre, les gestionnaires de l’infrastructure publient ces informations sous forme numérique conformément aux articles 10 et 66.
8. En ce qui concerne les restrictions de capacités ayant une incidence majeure, le gestionnaire de l’infrastructure fournit aux candidats, à leur demande lors de la première étape de consultation, une comparaison des conditions à escompter dans au moins deux scénarios alternatifs de restriction de capacités. Le gestionnaire de l’infrastructure élabore ces scénarios alternatifs sur la base des informations fournies par les candidats au moment de leurs demandes et conjointement avec eux.
La comparaison doit, pour chaque scénario alternatif, comprendre au moins les éléments suivants:
a) la durée de la restriction de capacités;
b) le montant indicatif des redevances d’utilisation de l’infrastructure;
c) les capacités disponibles sur les itinéraires de déviation;
d) les itinéraires de substitution disponibles; et
e) les temps de trajet indicatifs.
Avant de faire un choix entre les scénarios alternatifs de restrictions de capacités, le gestionnaire de l’infrastructure consulte les candidats intéressés et tient compte des incidences des différents scénarios sur ces candidats et sur les utilisateurs des services. Si l’analyse des scénarios alternatifs de restrictions de capacités concerne plus d’un gestionnaire de l’infrastructure, les gestionnaires de l’infrastructure se coordonnent entre eux.
9. En ce qui concerne les restrictions de capacités ayant une incidence majeure, le gestionnaire de l’infrastructure établit des critères pour déterminer quels trains devraient faire l’objet d’un changement d’itinéraire pour chaque type de service, en tenant compte des contraintes commerciales et opérationnelles du candidat, sauf si ces contraintes opérationnelles sont le résultat de décisions prises par le candidat en matière de gestion et d’organisation, et sans préjudice de l’objectif de réduction des coûts imposé au gestionnaire de l’infrastructure conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE. Le gestionnaire de l’infrastructure publie ces critères dans le document de référence du réseau.
10. Le REGI publie les informations requises au point 7 sur son site internet.
Section 4
Calendrier pour la répartition des capacités dans le cadre du processus de répartition annuel visée aux articles 34 et 40
1. Le gestionnaire de l’infrastructure et les candidats respectent le calendrier suivant:
Remarque: «X–m» signifie «m» mois avant la date d’entrée en vigueur de l’horaire de service («X»).
| Étape intermédiaire ou période | Date limite ou durée
| Période de validité de l’horaire de service | Du deuxième samedi de décembre à minuit au deuxième samedi de décembre de l’année suivante à minuit
| Entrée en vigueur de l’horaire de service | Le deuxième samedi de décembre à minuit
| Publication du plan des offres de capacités | Conformément à la section 2 de la présente annexe
| Publication des restrictions de capacités résultant de travaux d’infrastructure ferroviaire | Conformément aux sections 2 et 3 de la présente annexe
| Date limite à laquelle les candidats peuvent introduire des demandes de droits d’accès à la capacité | X–9,5
|
Préparation du projet d’horaire de service
Date limite à laquelle le ou les gestionnaires de l’infrastructure peuvent présenter un projet d’offre de capacités aux candidats
| X–7,5
| Finalisation de la consultation des candidats | X–6,5
| Date limite à laquelle le ou les gestionnaires de l’infrastructure peuvent présenter une offre de capacités finale aux candidats | X–5,5
|
Publication de l’horaire de service
Date limite à laquelle le ou les gestionnaires de l’infrastructure peuvent attribuer des droits d’accès à la capacité aux candidats
| X–5,25
| Conversion des spécifications de capacités en sillons | À spécifier par les gestionnaires de l’infrastructure dans le document de référence du réseau, en tenant compte du cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 7
2. La date limite de présentation des demandes de droits d’accès à la capacité fixée dans le tableau figurant au point 1 est la date limite pour l’introduction des demandes de capacités de l’infrastructure ferroviaire visée à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE.
Section 5
Calendrier pour la répartition des capacités par la voie d’accords-cadres visée aux articles 33 et 40
Le gestionnaire de l’infrastructure respecte le calendrier suivant:
Remarque: «X–m» signifie «m» mois avant la date d’entrée en vigueur de l’horaire de service («X»), conformément à la section 4.
| Période | Durée
| Période de validité standard des accords-cadres | 5 ans
| Conversion des spécifications de capacités en sillons | Entre X–9,5et X–7,5 (conjointement avec la coordination dans le cadre du processus de répartition annuel visé à la section 4)
Section 6
Calendrier pour la répartition des capacités dans le cadre du processus de planification glissante visée aux articles 35 et 40
Le gestionnaire de l’infrastructure et les candidats respectent le calendrier suivant lors de la répartition des capacités dans le cadre du processus de planification glissante:
Remarque: «X–m» signifie «m» mois avant la date d’entrée en vigueur de l’horaire de service («X»), conformément à la section 4.
| Étape intermédiaire ou période | Date limite ou durée
| Première date possible pour l’introduction des demandes de capacités par les candidats en vue de la répartition des capacités dans le cadre du processus de planification glissante | Quatre mois avant le premier mouvement de train
| Dernière date possible pour l’introduction des demandes de capacités par les candidats en vue de la répartition des capacités dans le cadre du processus de planification glissante | Un mois avant le premier mouvement de train
| Durée maximale des droits d’accès à la capacité attribués lors de la répartition des capacités dans le cadre du processus de planification glissante | 36 mois avant le premier mouvement de train
| Conversion des spécifications de capacités en sillons pour les droits d’accès à la capacité attribués conformément à l’article 35, paragraphe 2, point a) | À spécifier par les gestionnaires de l’infrastructure en tenant compte du cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 7
| Conversion des spécifications de capacités en sillons pour les droits d’accès à la capacité attribués conformément à l’article 35, paragraphe 2, point b) | À spécifier par les gestionnaires de l’infrastructure en tenant compte du cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 7
| Période maximale pour la préparation, par les gestionnaires de l’infrastructure, d’une offre de droits d’accès à la capacité lors de la répartition des capacités dans le cadre du processus de planification glissante | 15 jours
Section 7
Calendrier pour la répartition des capacités dans le cadre du processus ad hoc visée aux articles 36 et 40
Lorsqu’il répartit les capacités de l’infrastructure ferroviaire dans le cadre du processus ad hoc, le gestionnaire de l’infrastructure respecte le calendrier suivant:
| Période | Durée
| Période maximale pour la préparation, par les gestionnaires de l’infrastructure, d’une offre de droits d’accès à la capacité | Sept jours civils et, en tout état de cause, 24 heures avant le début du service ferroviaire
Section 8
Calendrier des modifications des capacités attribuées visées à l’article 41
Lorsqu’il modifie des droits d’accès à la capacité de l’infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l’infrastructure respecte le calendrier suivant:
| Étape intermédiaire ou période | Date limite ou durée
| Délai maximal dont dispose le gestionnaire de l’infrastructure pour proposer des droits d’accès à la capacité de remplacement portant sur un seul réseau | Quatre jours civils et, en tout état de cause, 24 heures avant le début du service ferroviaire
| Délai maximal dont disposent les gestionnaires de l’infrastructure concernés pour proposer des droits d’accès à la capacité multiréseaux de remplacement | Huit jours civils et, en tout état de cause, 24 heures avant le début du service ferroviaire