Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléANNEXE III — CONTENU DU CADRE EUROPÉEN POUR LA GESTION DES CAPACITÉS VISÉ À L’ARTICLE 7
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

Le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 7 contient au moins les éléments suivants:

| Élément | Référence(s)

| Types et description des services de transport ferroviaire à utiliser aux fins de la planification stratégique des capacités | Article 14, paragraphe 2

| Outils, méthodes et modalités procédurales communs pour la planification stratégique des capacités, y compris pour la coordination entre les gestionnaires de l’infrastructure et la consultation des parties prenantes, y compris les annonces de besoins en matière de capacités | Article 14, paragraphes 4 et 10, article 15, article 16, article 19, paragraphe 1, et article 57

| Lignes directrices définissant les procédures et méthodes à utiliser pour l’analyse du marché des transports | Article 17, paragraphe 3

| Modalités de publication du plan des offres de capacités et processus de consultation des candidats | Article 20, paragraphe 11

| Lignes directrices concernant la définition des limites dans lesquelles le gestionnaire de l’infrastructure peut proposer un modèle de capacité, ou un plan des offres de capacités, qui diffère des contributions reçues | Article 19, paragraphe 3, et article 20, paragraphe 7

| Critères et procédures régissant la répartition des capacités préalablement planifiées prévues dans le plan des offres de capacités | Article 22, paragraphe 4

| Spécifications applicables aux objets de planification des capacités dans un format lisible par l’être humain et lisible par machine | Article 22, paragraphe 5

| Méthode commune d’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire | Article 23, paragraphe 2

| Méthode d’évaluation et liste des paramètres relatifs aux services de transport ferroviaire et des critères socio-économiques et environnementaux, y compris la liste des paramètres, valeurs de paramètres standard ou fourchettes de valeurs standard | Article 27, paragraphe 4, et article 39, paragraphe 4

| Caractéristiques des spécifications de capacités | Article 28, paragraphe 1

| Fourchettes des seuils d’utilisation applicables à l’annulation de droits d’accès à la capacité inutilisés | Article 29, paragraphe 3

| Procédures et méthodes de coordination pour la répartition des droits d’accès à la capacité multiréseaux, y compris les exigences de qualité minimales | Article 30, paragraphe 5

| Lignes directrices concernant la définition des limites relatives aux différences entre les demandes de capacités présentées par les candidats et les capacités de l’infrastructure ferroviaire proposées par les gestionnaires de l’infrastructure dans le cadre du processus de résolution des conflits par consensus | Article 38, paragraphe 2

| Lignes directrices concernant le mécanisme de résolution des conflits par consensus pour les conflits faisant intervenir au moins une demande de capacités multiréseaux | Article 38, paragraphe 7

| Procédures de gestion des modifications apportées aux droits d’accès à la capacité après la répartition | Article 41, paragraphe 10

| Lignes directrices pour l’application de la modulation des pénalités | Article 42, paragraphe 6

| Lignes directrices pour une consultation appropriée et régulière des parties intéressées en ce qui concerne les questions européennes et transfrontières | Article 57, paragraphe 2

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).