Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléANNEXE V — CONTENU DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU VISÉ À L’ARTICLE 27 DE LA DIRECTIVE 2012/34/UE — SECTION SUR LA GESTION DES CAPACITÉS ET LA GESTION DU TRAFIC
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
RéférenceAnnexe V du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

En plus des éléments visés à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, le document de référence du réseau visé dans ledit article contient les informations suivantes:

1) une section exposant la nature de l’infrastructure ferroviaire qui est mise à la disposition des entreprises ferroviaires et les conditions d’accès à cette infrastructure. Cette section renvoie aux informations disponibles dans le registre de l’infrastructure visé à l’article 49 de la directive (UE) 2016/797;

2) une section sur les principes et les critères de répartition des capacités. Cette section expose les grandes caractéristiques des capacités de l’infrastructure ferroviaire mise à la disposition des entreprises ferroviaires et précise les restrictions éventuelles qui en limitent l’utilisation, et notamment les contraintes probables imposées par l’entretien du réseau. Elle précise également les procédures et délais relatifs au processus de gestion des capacités. Elle contient les critères spécifiques applicables à ce processus, et notamment:

a) les procédures de consultation des candidats sur la planification stratégique des capacités et d’annonce par les candidats des besoins en matière de capacités;

b) les procédures d’introduction des demandes de capacités auprès du gestionnaire de l’infrastructure par les candidats;

c) les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire;

d) les délais applicables à la planification stratégique des capacités et aux processus de demande, de répartition, d’adaptation et de reprogrammation, ainsi que les procédures à suivre pour demander des informations sur la programmation et les procédures de programmation des travaux d’entretien prévus et imprévus;

e) les principes régissant le mécanisme de résolution des conflits par consensus visé à l’article 38 et le mécanisme formel de résolution des conflits visé à l’article 39;

f) la structure et le niveau des pénalités pour les modifications apportées aux droits d’accès à la capacité;

g) les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque l’infrastructure ferroviaire est fortement utilisée ou saturée;

h) des détails sur les restrictions imposées à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire;

i) une explication de tout écart par rapport au cadre européen visé à l’article 7;

3) une section sur l’exploitation, y compris la gestion du trafic, la gestion des perturbations et la gestion des crises. Elle définit la mise en œuvre des exigences énoncées dans le présent règlement et dans les directives (UE) 2016/797, (UE) 2016/798 et 2007/59/CE, y compris:

a) des règles d’exploitation, y compris les règles de priorité ou les principes de priorité pour la gestion du trafic, une liste des règles techniques, opérationnelles et de sécurité et des règles relatives au personnel d’exploitation, ou des références à ces règles;

b) des mesures opérationnelles, y compris des règles et procédures pour la gestion des perturbations et la gestion des crises, la communication opérationnelle et l’échange de données avec les entreprises ferroviaires et les autres parties prenantes opérationnelles;

c) une liste des systèmes d’information utilisés dans le cadre des opérations et des références à ces systèmes;

d) une explication de tout écart par rapport au cadre européen visé à l’article 46 du présent règlement;

4) une section sur les éléments clés de la gestion des performances, comprenant notamment:

a) des références aux objectifs de performance fixés dans le plan d’entreprise visé à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE et dans l’accord contractuel visé à l’article 30 de ladite directive;

b) des procédures permettant de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et d’en rendre compte, d’identifier les causes des insuffisances en matière de performance avec les parties prenantes opérationnelles et de concevoir et de mettre en œuvre des mesures de réparation pour améliorer les performances;

c) une explication de tout écart par rapport au cadre européen visé à l’article 52 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).