Le cadre européen pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises contient au moins les éléments suivants:
| Élément | Référence(s)
| Règles et procédures régissant la gestion du trafic et la gestion des perturbations que les gestionnaires de l’infrastructure doivent prendre en compte lors de l’établissement de règles et de procédures pour la gestion du trafic | Article 45
| Règles et procédures communes pour la coordination de la gestion du trafic, de la gestion des perturbations et de la gestion des crises entre les gestionnaires de l’infrastructure et avec les parties prenantes opérationnelles | Article 44, article 45, article 46, paragraphes 1 et 4, article 47, article 48
| Lignes directrices pour la gestion et la répartition des capacités en cas de perturbations du réseau et de situations de crise | Article 43, paragraphe 2
| Définition des responsabilités des parties prenantes opérationnelles intervenant dans la gestion du trafic transfrontière, sur la base d’un ensemble de procédures opérationnelles, d’étapes intermédiaires et d’interfaces convenues d’un commun accord | Article 47
| Procédures, règles, outils et interfaces pour la communication et l’échange d’informations, y compris des outils et interfaces numériques harmonisés, entre les gestionnaires de l’infrastructure, les parties prenantes opérationnelles et les autres parties prenantes concernées, notamment les autorités publiques | Article 47, article 50, article 66
| Principes pour la mise en place de groupes de coordination spécialisés en matière de gestion du trafic, de gestion des perturbations et de gestion des crises | Article 55, paragraphe 2
| Dispositions en matière de simulation et de formation, notamment en ce qui concerne les perturbations et les situations de crise | Article 49, paragraphe 7
| Méthode commune d’estimation des conditions relatives à la durée et à l’incidence probable sur le trafic et du contenu du rapport d’incident du coordonnateur du réseau | Article 48, paragraphe 7
| Lignes directrices visant à garantir une consultation appropriée et régulière des parties intéressées en ce qui concerne les questions européennes et transfrontières | Article 57, paragraphe 2