Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1184)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

(11) Les infrastructures de transport constituent l’épine dorsale de l’économie et de la société dans leur ensemble. Certaines parties de l’infrastructure ferroviaire sont essentielles au bon fonctionnement de fonctions sociétales vitales et revêtent une importance stratégique pour la sécurité nationale. Dans certains cas, l’octroi de droits d’accès à la capacité à un candidat pourrait compromettre la sécurité publique ou l’ordre public dans l’Union, y compris au niveau des États membres, par exemple lorsqu’une entreprise ferroviaire a l’intention de transporter des marchandises dangereuses ou des armes entrées illégalement dans l’Union sur l’infrastructure ferroviaire d’un État membre. Afin d’assurer un trafic ferroviaire fluide, sûr et sécurisé et la protection de leur infrastructure ferroviaire, les États membres devraient être autorisés à exiger que les gestionnaires de l’infrastructure refusent d’octroyer ou retirent des droits d’accès à la capacité à un candidat lorsque l’accès à leur infrastructure ferroviaire présente un risque pour l’ordre public ou la sécurité publique, y compris pour la sécurité nationale et la défense. Toute décision en ce sens devrait être dûment justifiée et strictement nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi, en tenant également compte des incidences de cette décision sur la concurrence et sur la continuité des chaînes d’approvisionnement, en particulier pour l’approvisionnement en intrants critiques, et lorsque le droit d’accès à la capacité demandé constitue un droit d’accès à la capacité multiréseau. Lors de l’évaluation du risque pour la sécurité publique ou l’ordre public, l’État membre concerné devrait pouvoir tenir compte, parmi d’autres facteurs, du fait que le candidat fait l’objet de mesures restrictives adoptées par l’Union et des raisons motivant l’adoption de ces mesures, du fait que le candidat est détenu ou effectivement contrôlé par une personne ou une entité faisant l’objet de mesures restrictives adoptées par l’Union, ou agit pour son compte ou sur ses instructions, ou du fait que le candidat ou cette personne ou entité se livre à des activités illégales ou à des activités facilitant le développement des capacités militaires d’un pays tiers constituant une menace pour la sécurité nationale de l’État membre. Cette décision devrait faire l’objet d’un réexamen régulier par cet État membre, notamment en évaluant si elle continue d’être justifiée et proportionnée. L’État membre devrait informer la Commission, l’organisme de contrôle et, en ce qui concerne les droits d’accès à la capacité multiréseaux, les autres États membres concernés de la décision adoptée et des raisons la motivant, et il devrait se coordonner avec ces autres États membres si ceux-ci expriment des préoccupations quant à la décision adoptée. Lorsque les préoccupations soulevées par un État membre ne sont pas résolues au moyen de la coordination, l’État membre concerné devrait pouvoir demander à la Commission une recommandation sur la décision adoptée par un autre État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).