(12) Les États membres devraient avoir le droit de fournir des orientations stratégiques au gestionnaire de l’infrastructure, afin d’assurer la cohérence de la planification et de l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire avec leurs objectifs généraux et l’orientation de leurs politiques. En particulier, les États membres devraient pouvoir exiger que les gestionnaires de l’infrastructure mettent en œuvre des modèles d’horaires spécifiques, tels que l’horaire cadencé intégré, réservent des volumes de capacités minimaux pour certains types de trafic, et tiennent compte des circonstances nationales et des priorités stratégiques dans les paramètres de la méthode de ventilation des capacités et de résolution des conflits. Ce faisant, les États membres devraient respecter les responsabilités opérationnelles des gestionnaires de l’infrastructure et veiller à ce qu’ils conservent une marge d’exploitation suffisante pour s’acquitter de toutes leurs tâches et responsabilités.
Règlement (UE) 2026/1184 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1184
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1184)
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