(14) Les règles et procédures relatives à la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire devraient prendre en considération et satisfaire les besoins de l’ensemble des segments du marché ferroviaire de manière non discriminatoire. Elles devraient tenir compte notamment de la nécessité de garantir la stabilité à long terme des capacités disponibles pour les services de transport de voyageurs, y compris pour les services exploités dans le cadre d’obligations de service public, et d’assurer une flexibilité à court terme pour le trafic de fret afin de répondre à la demande du marché. Par conséquent, le processus de gestion des capacités ne devrait plus être essentiellement axé sur une approche annuelle, mais être organisé en trois phases consécutives: la planification stratégique des capacités; la programmation des services ferroviaires et la répartition des capacités; ainsi que l’adaptation et la reprogrammation des capacités. L’introduction de phases mieux définies et structurées prévoyant la possibilité d’une planification à long terme et d’une adaptation à court terme de la gestion des capacités profiterait en particulier aux services moins faciles à planifier à l’avance ou plus complexes à organiser, tels que les trains de marchandises et les trains de voyageurs transfrontières, y compris les trains de nuit.
Règlement (UE) 2026/1184 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1184
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1184)
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