Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1184)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

(15) Une part croissante du réseau ferroviaire de l’Union est soit saturée, soit proche de la saturation et ne peut pas répondre aux besoins en matière de capacités de l’infrastructure ferroviaire de tous les candidats et absorber une nouvelle croissance du volume du transport ferroviaire. Le développement et la numérisation des infrastructures, conformément à la spécification technique d’interopérabilité élaborée en vertu de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, en particulier le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), devraient entraîner une augmentation des capacités disponibles à moyen et à long termes. Néanmoins, il est peu probable que les gestionnaires de l’infrastructure soient en mesure de satisfaire toutes les demandes de capacités concernant l’utilisation d’infrastructures ferroviaires fortement utilisées ou saturées et ils devraient s’appuyer sur une planification solide pour anticiper les besoins, fournir des premières indications aux candidats et faciliter la répartition des capacités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).