Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1184)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

(19) La planification stratégique des capacités par les gestionnaires de l’infrastructure devrait améliorer l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire en anticipant la demande de services ferroviaires, y compris en analysant l’évolution attendue du marché des transports, et en tenant compte des projets de développement, de renouvellement et d’entretien de l’infrastructure ferroviaire prévus. Elle devrait veiller à ce que les capacités de l’infrastructure ferroviaire soient réparties de manière à maximiser la valeur des services ferroviaires pour la société. Les gestionnaires de l’infrastructure devraient faire en sorte que la planification stratégique des capacités fournisse progressivement de plus en plus de détails sur les capacités disponibles, en tenant compte du retour d’information des parties prenantes opérationnelles, et qu’elle serve de base à la répartition des capacités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).