(20) Afin de garantir la disponibilité de capacités à répartir entre les différents segments du marché ferroviaire, notamment pour le fret et pour les services ferroviaires transfrontières, les gestionnaires de l’infrastructure devraient être autorisés à planifier préalablement l’utilisation des capacités sur les parties de l’infrastructure ferroviaire saturées ou fortement utilisées et à étendre cette planification à d’autres sections du réseau si cela est jugé nécessaire. Cette planification préalable des capacités devrait tenir compte des différentes méthodes de répartition des capacités et des caractéristiques des différents segments du marché ferroviaire. Elle devrait permettre une meilleure utilisation de l’infrastructure ferroviaire en regroupant les trains présentant des caractéristiques de performance similaires au cours de la phase de répartition des capacités.
Règlement (UE) 2026/1184 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1184
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1184)
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