Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1184)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

(21) Lors de la répartition des capacités, les gestionnaires de l’infrastructure devraient respecter leur planification stratégique pour l’offre de capacités, tout en veillant, dans le même temps, à ce que les capacités soient réparties en fonction de la demande du marché et d’une manière équitable et non discriminatoire. À cette fin, certaines demandes de capacités qui sont incompatibles avec le plan des offres de capacités pourraient être refusées ou se voir accorder un degré de priorité inférieur au cours de la phase de répartition. Le plan des offres de capacités devrait être mis à jour en permanence afin de refléter les capacités disponibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).