(21) Lors de la répartition des capacités, les gestionnaires de l’infrastructure devraient respecter leur planification stratégique pour l’offre de capacités, tout en veillant, dans le même temps, à ce que les capacités soient réparties en fonction de la demande du marché et d’une manière équitable et non discriminatoire. À cette fin, certaines demandes de capacités qui sont incompatibles avec le plan des offres de capacités pourraient être refusées ou se voir accorder un degré de priorité inférieur au cours de la phase de répartition. Le plan des offres de capacités devrait être mis à jour en permanence afin de refléter les capacités disponibles.
Règlement (UE) 2026/1184 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1184
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1184)
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