(22) Les entreprises provenant de différents segments du marché ferroviaire n’ont pas toutes la même capacité d’anticipation de leurs besoins en matière de capacités de l’infrastructure ferroviaire. Certains prestataires de services de fret, en particulier, pourraient ne pas être en mesure de déterminer leurs besoins en matière de capacités à temps pour que ceux-ci soient inclus dans l’horaire de service, qui figure dans le plan annuel des mouvements des trains et du matériel roulant, et ces besoins pourraient ne pas trouver de place dans son calendrier annuel. Les gestionnaires de l’infrastructure devraient donc être en mesure d’offrir également des capacités suffisantes en qualité et quantité pour les services ferroviaires dont la demande est instable, qui sont organisés dans un délai relativement court, qui comprennent plusieurs mouvements de trains et qui pourraient circuler à plusieurs reprises sur une période qui ne correspond pas à la période de validité de l’horaire de service. À cette fin, il devrait être possible de réserver des capacités pour des sillons qui peuvent ensuite être réparties dans un court délai.
Règlement (UE) 2026/1184 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1184
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1184)
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