(23) Les candidats qui sollicitent des capacités de l’infrastructure ferroviaire devraient être en mesure de planifier et de présenter leurs demandes sur une base annuelle dans le cadre de l’horaire de service. Ils devraient également avoir la possibilité d’effectuer leurs demandes de capacités de l’infrastructure ferroviaire plus tôt, afin d’assurer des services ferroviaires stables et pluriannuels, au moyen d’accords-cadres. Enfin, les candidats devraient pouvoir demander des capacités dans des délais proches du moment de l’exploitation pour certains trains individuels, au moyen de demandes de capacités ponctuelles, ou pour des services ferroviaires récurrents, au moyen de demandes relevant de la planification glissante. La planification glissante étant particulièrement pratique pour les services de fret ferroviaire, en raison de leurs caractéristiques, la répartition des capacités au moyen du processus de planification glissante devrait concerner au moins les services de fret ferroviaire.
Règlement (UE) 2026/1184 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1184
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1184)
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