Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1184)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

(25) Le cadre européen pour la gestion des capacités, le cadre européen pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises et le cadre européen pour l’évaluation des performances, qui sont tous élaborés par le REGI, devraient fournir des lignes directrices définissant des outils, des méthodes et des modalités procédurales communs qui permettent aux gestionnaires de l’infrastructure de mettre en œuvre de manière uniforme le présent règlement dans l’ensemble de l’espace ferroviaire unique européen, en ce qui concerne la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire, la coordination du trafic transfrontière et la gestion des perturbations du trafic et des situations de crise, ainsi que l’évaluation des performances. Si ces cadres et les éléments qu’ils contiennent devraient être non contraignants et que les gestionnaires de l’infrastructure devraient conserver la responsabilité de leurs décisions opérationnelles, les gestionnaires de l’infrastructure sont néanmoins censés suivre les cadres, à moins que des circonstances particulières ne justifient de s’en écarter. En pareil cas, les gestionnaires de l’infrastructure devraient agir conformément au principe «appliquer ou expliquer» et justifier tout écart par rapport à ces cadres. Cette approche permet d’atteindre un juste équilibre entre les besoins de coordination et d’application d’approches uniformes dans l’espace ferroviaire unique européen et la nécessité d’adapter les procédures et les méthodes aux spécificités de zones géographiques données. Lorsque le REGI ne parvient pas à trouver un accord sur les outils, méthodes et modalités procédurales communs et n’est donc pas en mesure d’élaborer les cadres européens, ou lorsque, si un tel accord est trouvé, ces cadres ne permettent pas d’atteindre les objectifs visés, ou lorsqu’il existe des écarts importants par rapport à l’application de ces cadres qui compromettent la mise en œuvre uniforme du présent règlement, la Commission devrait adopter des actes d’exécution établissant des règles contraignantes relatives aux outils, méthodes et modalités procédurales communs nécessaires à la mise en œuvre uniforme de ces cadres européens ou de leurs éléments.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).