(28) L’exploitation de l’infrastructure ferroviaire nécessite non seulement une coopération étroite entre les gestionnaires de l’infrastructure, mais aussi des interactions étroites avec les entreprises ferroviaires et les autres parties prenantes directement associées au transport et aux opérations logistiques ferroviaires et multimodaux. Il est donc nécessaire de prévoir une consultation structurée entre les gestionnaires de l’infrastructure et les autres parties prenantes. La plateforme ferroviaire européenne (PFE) devrait être la plateforme chargée de cette consultation structurée, puisqu’elle devrait être composée de représentants de toutes les parties prenantes associées aux services de transport ferroviaire, y compris, mais sans s’y limiter, les entreprises ferroviaires, les exploitants d’installations de service ou les exploitants de terminaux de transport multimodal. La PFE devrait être en mesure de fournir au REGI ses avis au cours de l’élaboration des cadres européens, de faire part d’expériences concrètes et de suggestions pratiques concernant des défis spécifiques et de contribuer à améliorer encore le fonctionnement des services de transport ferroviaire européens.
Règlement (UE) 2026/1184 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1184
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1184)
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