(3) L’objectif sous-jacent du présent règlement est d’accroître l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire en utilisant cette infrastructure de manière plus efficace grâce à de meilleurs processus de planification et de répartition et à une meilleure coordination transfrontière, et de contribuer ainsi à une augmentation des services ferroviaires conformément aux objectifs de décarbonation de l’Union. Toutefois, des mesures supplémentaires, s’inscrivant au-delà du champ d’application du présent règlement, seront nécessaires à tous les niveaux pour renforcer encore les capacités de l’infrastructure ferroviaire afin de répondre à la demande accrue de capacités ferroviaires, tant pour les services de transport de voyageurs que pour les services de fret, et d’accroître la compétitivité globale du rail.
Règlement (UE) 2026/1184 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1184
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1184)
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