(35) Les organismes de contrôle ferroviaire devraient coopérer au niveau de l’Union afin d’assurer une application cohérente du cadre réglementaire et un traitement uniforme des candidats dans l’ensemble de l’espace ferroviaire unique européen. Ils devraient le faire par l’intermédiaire du réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire (ENRRB), en vue d’élaborer des pratiques communes afin de prendre les décisions que le présent règlement les habilite à prendre. À cette fin, l’ENRRB devrait accomplir des tâches de coordination et peut adopter des recommandations non contraignantes, des avis ou des rapports sur les services ferroviaires transfrontières et sur les performances des services d’infrastructure ferroviaire et des services de transport ferroviaire. Les recommandations et avis adoptés par l’ENRRB devraient promouvoir les décisions nationales qui soutiennent les procédures harmonisées exposées dans les cadres européens et ne devraient pas porter atteinte aux compétences des organismes de contrôle ferroviaire ou à celles des gestionnaires de l’infrastructure.
Règlement (UE) 2026/1184 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1184
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1184)
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