(38) Afin d’assurer le bon déroulement du processus de gestion des capacités et du trafic pour les services ferroviaires internationaux, de réduire au minimum les annulations de capacités attribuées et les interruptions des opérations ferroviaires dues à des perturbations du réseau ferroviaire et de tenir compte de l’évolution des pratiques des gestionnaires de l’infrastructure et de l’utilisation de nouvelles méthodes de répartition des capacités et de nouvelles technologies de l’information et de la communication, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne certains composants des éléments à fournir dans le cadre de la planification stratégique des capacités; le calendrier de la planification stratégique des capacités et du processus de répartition des capacités; la durée des modifications des capacités attribuées et l’élaboration de solutions de remplacement pour les candidats; certains éléments liés au calendrier de la coordination, de la consultation et de la publication des restrictions de capacités résultant de travaux d’infrastructure ferroviaire; les seuils pour l’utilisation des capacités des infrastructures ferroviaires fortement utilisées et saturées; l’adaptation des montants des pénalités à l’inflation et les informations à fournir aux parties prenantes opérationnelles. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2026/1184 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1184
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1184)
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