(9) Lors de la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne une partie du réseau ferroviaire de l’Union géographiquement isolée par la mer du reste du réseau ferroviaire de l’Union, pour laquelle il n’existe pas de besoin concret de coordination avec d’autres États membres ou avec des gestionnaires de l’infrastructure gérant des infrastructures ferroviaires situées dans d’autres États membres, et lorsque des capacités sont disponibles en permanence sans qu’aucune modification pertinente ne soit attendue à court ou moyen terme, les États membres et les gestionnaires de l’infrastructure devraient être en mesure de suivre une approche pragmatique et proportionnée afin d’éviter des coûts et une charge administrative excessifs, tout en respectant les obligations énoncées dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2026/1184 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1184
RattachementRèglement (UE) 2026/1184
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1184)
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