Règlement délégué (UE) 2026/1195 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1195
IntituléPréparation des éléments de preuve scientifiques et techniques requis pour l’évaluation préliminaire des végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque à la suite d’une demande des États membres
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1195
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1195)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2026/1195EUR-Lex →

1. Pour que des végétaux, produits végétaux ou autres objets soient répertoriés en tant que végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, un État membre soumet à la Commission une demande indiquant quels végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être répertoriés en tant que végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque.

2. Chaque demande présentée au titre du paragraphe 1 est accompagnée d’un dossier technique.

3. Le dossier technique comporte au moins les informations suivantes:

a) des données sur l’importation, ou sur l’intérêt pour l’importation, des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés dans l’Union en provenance de pays tiers;

b) des données sur les interceptions de végétaux, produits végétaux et autres objets concernés dues à la présence d’organismes nuisibles associés à ces végétaux, produits végétaux ou autres objets;

c) des données sur la production, dans l’Union, des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, ainsi que d’autres végétaux hôtes susceptibles d’être touchés par des organismes nuisibles dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont les hôtes;

d) des informations sur les organismes nuisibles dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont les hôtes;

e) des données démontrant que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés peuvent présenter un risque phytosanitaire inacceptable pour le territoire de l’Union parce qu’ils sont susceptibles d’être les hôtes d’un organisme nuisible pour lequel le risque n’est pas suffisamment maîtrisé au moyen des exigences énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission;

f) les coordonnées de l’autorité compétente et de la personne physique de l’État membre ayant la charge d’assurer la liaison avec la Commission;

g) toute demande de traitement confidentiel de certains éléments de preuve.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).